Sommaire des dossiers de griefs - G-450

G-450

Le requérant a travaillé dans un poste isolé au Nunavut. La Gendarmerie lui a accordé une avance de voyage en vue de vacances à Cancun, au Mexique. à son retour, le commandant de son unité a approuvé sa demande de remboursement. L'intimée a par la suite modifié la demande en y soustrayant diverses dépenses engagées lors de la première journée passée à Cancun. En conséquence, le requérant s'est trouvé à devoir de l'argent à la Gendarmerie.

Le requérant a présenté un grief au niveau I. Il a indiqué que la Gendarmerie lui avait remboursé des dépenses similaires pour ses derniers voyages. Il a affirmé qu'à son retour de Cancun, la Gendarmerie avait évalué sa demande de remboursement en appliquant une nouvelle interprétation de la Directive sur les postes isolés de 1991 du Conseil du Trésor (Directive du CT), applicable à ce moment-là mais devenue inopérante. Il a affirmé que la Gendarmerie ne l'avait pas informé de cette nouvelle interprétation avant son voyage. Il a aussi souligné que la Gendarmerie avait envoyé, à tous les employés, un bulletin de rémunération qui appuyait sa demande. Le bulletin laissait entendre que la Directive du CT pouvait être interprétée de plus d'une façon. Il laissait également suggérer que la Gendarmerie avait déjà remboursé par le passé des dépenses similaires, et que de telles dépenses devaient être payées en vertu de la Directive du CT dans tout cas où il était raisonnable de croire qu'elles seraient remboursées.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu que l'intimée a interprété la Directive du CT correctement et que le requérant n'a pas démontré que la Gendarmerie avait commis une erreur. Il a de plus conclu que le bulletin de rémunération était non contraignant et que l'intimée aurait outrepassé ses pouvoirs financiers si elle s'y était conformée. Le requérant a déposé un grief au niveau II.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe s'est dit en désaccord avec l'arbitre de niveau I. Il a conclu que le requérant avait demandé et reçu une avance conformément à la Directive du CT, que cette avance incluait les dépenses rejetées plus tard par l'intimée, et que la Gendarmerie avait, semble-t-il, remboursé au requérant des dépenses similaires dans le passé. Le Comité externe a déterminé que si la Gendarmerie estimait que les dépenses en litige ne pouvaient pas être remboursées au requérant, ce dernier aurait dû en être informé lorsque l'avance lui a été consentie. Il a également conclu que le bulletin s'appliquait tout à fait au cas du requérant et indiquait qu'un remboursement était approprié. à l'examen du dossier, le Comité externe a déterminé qu'on devait rembourser au requérant environ 418 $ (dépenses d'hébergement et dépenses accessoires).

Le Comité externe a reconnu qu'il peut arriver que la Gendarmerie approuve par erreur une dépense qu'elle doit par la suite refuser de rembourser parce qu'elle n'a pas le pouvoir d'effectuer le remboursement. Cependant, le Comité externe a conclu que le présent cas était inhabituel et qu'il s'inscrivait dans une catégorie de circonstances précise dans le cadre de laquelle les dépenses en litige devaient être remboursées.

Recommandation du Comité externe datée le 15 octobre 2008

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'ordonner le remboursement des dépenses en litige.

Décision du commissaire datée le 17 septembre 2010

Le commissaire de la GRC a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire n'a pas accepté les conclusions et les recommandations du CEE et a rejeté le grief. Il a conclu que la Directive du CT ne prévoyait pas le remboursement des dépenses que réclamait le requérant. La section 2.4.4 de la Directive du CT, dont l'interprétation était en cause dans le présent cas, ne prévoyait pas le remboursement de la première ou de la dernière nuit d'hébergement à une destination vacances.

En ce qui concerne l'avance de voyage qui a été accordée au requérant avant le début de son voyage, le commissaire, contrairement au CEE, considérait que cette question n'était pas un facteur déterminant. Il a conclu que le montant d'une avance accordée n'avait aucun lien direct avec les dépenses finales approuvées ultérieurement. Une avance peut être considérée comme une autorisation de voyager qui représente seulement une estimation des dépenses à engager, plutôt qu'une avance obligatoire servant à demander des comptes à la Gendarmerie. Même si les requérants sont capables d'estimer leur réclamation finale à quelques sous près, ils doivent néanmoins justifier leurs dépenses à leur retour.

Le requérant a soutenu que les réclamations d'autres membres, fondées sur le même raisonnement que le sien, avaient été approuvées par le passé. La répondante a déclaré que les membres ayant présenté des réclamations semblables à celle en l'espèce n'auraient pas dû être indemnisés. D'après le commissaire, le dossier du grief ne comprenait aucun élément de preuve faisant état des noms d'autres personnes ayant présenté des réclamations, décrivant la mesure dans laquelle ces réclamations étaient semblables à celle en l'espèce et indiquant si oui ou non le plein montant avait été versé. Le commissaire a mentionné que, bien que l'uniformité du traitement des réclamations représente un objectif que la Gendarmerie doit atteindre, il n'y avait pas suffisamment d'information au dossier pour déterminer si le traitement de la réclamation du requérant était l'exception à une règle non écrite ou si les réclamations des autres membres n'étaient pas aussi semblables que le requérant le laissait entendre. Le commissaire a également fait observer que, en général, il n'est pas pertinent d'examiner d'autres dossiers; chaque affaire doit être examinée au cas par cas.

En ce qui concerne le Bulletin de rémunération 2006-006, le commissaire a fait observer qu'il a été diffusé après le dépôt du grief et après l'expiration du délai pour présenter les arguments au niveau I. étant donné que ce bulletin n'existait pas au moment où la répondante avait décidé de refuser une partie de la demande de remboursement du requérant, le commissaire a conclu qu'il serait déraisonnable de la tenir responsable en raison d'un document qu'elle n'aurait pu connaître au moment de prendre cette décision. Bien que le commissaire ait reconnu que le bulletin faisait état de problèmes concernant l'uniformité des remboursements des frais de voyage en vertu de la Directive du CT, celui-ci ne comprenait qu'une recommandation. De plus, ce bulletin ne permettait pas d'autoriser un paiement allant à l'encontre de la Directive du CT.

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