Sommaire des dossiers de griefs - G-452

G-452

Le requérant a déposé un grief. Il a soutenu que son gestionnaire avait contrecarré son plan de carrière et avait fait preuve de harcèlement à son endroit en endossant la classification linguistique litigieuse. Le gestionnaire n'a pas traité le grief même s'il était l'intimé désigné. C'est la personne à qui il a soi-disant demandé d'évaluer et de choisir de façon indépendante le profil linguistique qui l'a fait.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu que la décision d'approuver le profil linguistique du poste a été fondée sur un examen adéquat et que les documents figurant au dossier appuyaient l'exigence choisie. Il a également conclu que la Gendarmerie a respecté les lois et politiques pertinentes. Il a en outre conclu que la Gendarmerie a traité le requérant équitablement puisque la classification contestée a été examinée de manière indépendante. Le requérant a présenté un grief au niveau II.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a précisé que l'intimé était le gestionnaire du requérant car c'est lui qui était chargé d'établir la désignation linguistique du poste. Il a toutefois expliqué qu'il était raisonnable de demander à la personne qui a procédé à l'examen indépendant et a rendu la décision sur le profil linguistique de donner suite au grief car c'est elle qui connaissait le processus suivi pour rendre la décision contestée. Ce processus comprenait une vérification détaillée de la concordance des fonctions du poste avec les principes établis en matière de langues officielles.

Le Comité externe a conclu que la portée du grief était limitée à la décision visant à établir le profil linguistique du poste. Pour en arriver à cette conclusion, il s'est appuyé sur le raisonnement de la Cour fédérale dans l'arrêt Rogers c. Canada (Ministère de la Défense nationale), [2001], A.C.F. no 222. Dans cette affaire, le tribunal a conclu que lorsqu'il faut déterminer s'il convient d'intervenir dans une décision concernant la dotation d'un poste assorti d'exigences linguistiques particulières, la « seule question pertinente ... consiste à savoir si les exigences linguistiques du poste telles que définies s'imposaient objectivement ». Le Comité externe a également souligné que la Gendarmerie traitait séparément les questions du harcèlement à l'endroit du requérant.

Le Comité externe a souligné que l'exigence linguistique du poste a fait l'objet d'un examen indépendant. Il a conclu que l'évaluation des fonctions du poste par rapport aux principes de la Politique sur les langues officielles et à une directive connexe de la Gendarmerie a permis de déterminer que le niveau d'interaction orale devait être bilingue « C ». Il est malheureux que certaines parties du processus aient été une source de confusion et d'inquiétude pour le requérant, mais cela ne change pas le fait que le dossier appuyait le profil choisi.

Recommandation du Comité externe datée le 12 novembre 2008

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter ce grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 12 septembre 2011

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 12 septembre 2011, le commissaire s’est dit d’accord avec le CEE et a rejeté le grief. Il a conclu que les raisons justifiant l’exigence linguistique du poste étaient valables et qu’elles avaient été établies de façon juste et équitable par le représentant du répondant. En outre, il a conclu que l’exigence linguistique du poste pour ce qui est de l’interaction orale de niveau « C » était justifiée. Le requérant n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que le profil linguistique du poste était établi à un niveau excessif.

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