Sommaire des dossiers de griefs - G-453

G-453

Le requérant a travaillé sous la direction du harceleur présumé pendant plusieurs années. Ils avaient une relation tendue. En 2003, le harceleur présumé a été muté ailleurs et le requérant est devenu commandant d'unité. Le harceleur présumé a par la suite participé à un examen de l'unité du requérant. L'examen a soulevé des préoccupations concernant les dépenses du requérant, préoccupations jugées sans fondement par le requérant. Le requérant a été innocenté de tout acte répréhensible. Selon lui, le harceleur présumé s'est servi de l'examen pour tenter de lui faire du tort. Il a déposé une plainte de harcèlement à l'encontre du harceleur présumé.

L'intimé a demandé à un enquêteur de donner suite à la plainte du requérant. L'enquêteur a examiné de nombreux documents, a parlé à plusieurs témoins et a présenté un rapport à l'intimé. L'intimé a déterminé que les allégations de harcèlement du requérant étaient non fondées. Selon le requérant, l'enquête sur le harcèlement était incomplète et a conduit à une mauvaise décision. Il a déposé un grief au niveau I en demandant que sa plainte fasse l'objet d'un nouvel examen complet.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu que le harceleur présumé n'a pas commis d'acte répréhensible lorsqu'il a effectué l'examen de l'unité du requérant. Il a également conclu que le harceleur présumé n'a pas tenté de faire du tort au requérant. Cependant, il a omis d'examiner l'allégation du requérant selon laquelle l'enquête était incomplète et avait mené à une mauvaise décision. Le requérant a déposé un grief au niveau II.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que le dossier donne l'impression que l'enquête sur le harcèlement n'a pas été juste et impartiale, et qu'elle allait donc à l'encontre de la politique sur le harcèlement du Conseil du Trésor et de la GRC. À titre d'exemple, l'enquêteur a posé des questions suggestives qui ont pu nuire au requérant. Il a laissé entendre à certains témoins que le requérant était paranoïaque et de tempérament difficile. Il a dit à un témoin que la plainte de harcèlement du requérant n'était pas très convaincante. Il a également réagi de manière troublante à une opinion favorable au sujet du requérant. Le Comité externe a conclu qu'une personne raisonnablement bien informée pouvait raisonnablement percevoir que l'enquêteur avait fait preuve de parti pris. Il a aussi conclu que puisque l'enquête sur laquelle l'intimé s'est fondé pour rendre sa décision ne semble pas avoir été menée de façon juste et équitable, la décision de l'intimé était également déficiente. À la lumière de ce qui précède, le Comité externe estime que le commissaire n'est pas en mesure de faire des observations de fond sur la plainte de harcèlement.

Le Comité externe a conclu que compte tenu du temps écoulé et du fait que certaines preuves remontent à 1989, il serait déraisonnable de mener une nouvelle enquête.

Recommandation du Comité externe datée le 14 novembre 2008

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de présenter des excuses au requérant pour le fait que la GRC n'a pas examiné sa plainte de harcèlement comme elle le devait.

Décision du commissaire de la GRC datée le 18 novembre 2011

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 18 novembre 2011, le commissaire a convenu avec le CEE que le dossier soulevait une crainte raisonnable de partialité de la part de l’enquêteur. Par conséquent, la décision prise ensuite par le répondant était viciée et ne pouvait être maintenue.

Le commissaire a déclaré que les principes d’impartialité et d’équité constituaient les pierres angulaires d’une enquête de harcèlement, et qu’un enquêteur examinant un cas de harcèlement se devait de garder l’esprit ouvert.

Toutefois, compte tenu de la longue période qui s’est écoulée, le commissaire était d’avis qu’il serait maintenant impossible de mener une enquête valable sur l’affaire. Il a présenté des excuses au requérant pour le fait que la GRC n’a pas examiné sa plainte de harcèlement comme elle le devait.

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