Sommaire des dossiers de griefs - G-454
G-454
Le requérant a été muté en 1998. Au début, il a choisi de conserver sa résidence près de son ancien lieu de travail, et son épouse a continué d'y habiter. Après quelques mois, le requérant a changé d'idée mais il a été incapable de vendre sa maison.
En août 2001, le requérant a sollicité une dérogation au délai de deux ans pour le paiement des indemnités associées à la vente de sa maison et à son déménagement. La demande de dérogation devait être envoyée au commissaire de la GRC ou son remplaçant, mais elle a été incorrectement traitée. Pour cette raison, aucune décision autorisée concernant la demande de dérogation du requérant n'a été rendue.
En septembre 2003, le requérant a vendu sa maison, son épouse l'a rejoint à son nouveau poste, et il a réclamé les indemnités de réinstallation, y compris l'indemnité de mutation, qui ne lui avaient pas été payées.
La demande visant à obtenir les indemnités de réinstallation a été rejetée parce que le délai de deux ans n'a pas été respecté. Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur le montant de l'indemnité de mutation; le requérant réclamait un versement correspondant à 1/12 de son salaire annuel, alors que selon l'intimé, il n'était admissible qu'à seulement la moitié de ce montant car il s'était rendu à son nouveau poste sans être accompagné des personnes à sa charge.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que les Services de réinstallation n'ont pas traité la demande de dérogation conformément à la Directive sur la réinstallation de la GRC.
Le Comité externe a également conclu que, compte tenu du temps écoulé, le commissaire devrait examiner la demande de dérogation lui-même au lieu de la renvoyer à son remplaçant. Toutefois, le Comité externe s'est dit d'avis que le requérant n'a pas démontré que des circonstances exceptionnelles justifiaient la dérogation.
Enfin, le Comité externe a conclu que le requérant était admissible à une indemnité de mutation d'un montant égal à un mois de salaire, calculé à la date à laquelle ses personnes à charge l'ont rejoint au nouvel emplacement.
Recommandation du Comité externe datée le 25 novembre 2008
Le Comité externe recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief mais de demander la tenue d'un examen afin de s'assurer que le requérant reçoive le plein montant de son indemnité de mutation.
Décision du commissaire datée le 16 mars 2012
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel:
[TRADUCTION]
Dans une décision rendue le 16 mars 2012, le commissaire s’est dit d’accord avec le ERC et a rejeté la demande de remboursement du requérant pour des coûts associés à la vente de sa maison (frais immobiliers et juridiques), puisque celui-ci n’avait pas réclamé le remboursement de ces coûts dans la période de deux ans prévue dans la Directive sur la réinstallation et qu’il ne satisfaisait pas aux conditions requises pour obtenir une dérogation à ce délai.
À l’instar du ERC, le commissaire a jugé que le requérant avait droit à une indemnité de mutation dont le montant correspondait à 1/12 de son salaire annuel, conformément à la Politique sur la solde et les indemnités de la GRC, MA II.4, car il avait déménagé avec une personne à charge.
En outre, le commissaire a conclu que le requérant avait droit au remboursement des autres frais de déménagement qui n’étaient pas assujettis à un délai, à savoir (i) les frais qu’il avait payés pour déménager ses effets mobiliers ainsi que les frais connexes; (ii) l’indemnité pour frais accessoires prévue à la disposition 2.13 de la Directive sur la réinstallation.