Sommaire des dossiers de griefs - G-455

G-455

Le requérant a reçu une évaluation positive suivie d'une prime au rendement de 10 % et de deux augmentations salariales. Peu après, le répondant l'a informé qu'il avait reçu un paiement en trop par erreur et que par conséquent, la GRC lui réclamait une somme de 1 367,82 $. Le répondant a accordé au requérant un certain temps pour examiner diverses options et indiquer de quelle manière il préférait que la GRC recouvre ce montant. Le requérant s'est opposé à tout recouvrement d'argent. La GRC a finalement récupéré les fonds au taux de 10 % du salaire brut à la quinzaine.

Le requérant a déposé un grief au niveau I et a présenté une demande de divulgation générale. Il a par la suite affirmé que : la GRC ne lui avait pas communiqué les renseignements demandés; divers principes interdisaient à la Gendarmerie de récupérer des sommes sur sa paye; le répondant avait agi de façon arbitraire en ordonnant le recouvrement du trop-payé. Il a recherché plusieurs mesures de redressement, y compris le remboursement des fonds réclamés, avec les intérêts. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a soutenu que le requérant n'avait pas démontré que la GRC avait commis une erreur en matière de droit, de politique ou de processus en recouvrant le paiement qu'il avait reçu en trop. Selon lui, le requérant avait reçu une somme d'argent supérieure à celle auquelle il avait droit et la Gendarmerie était tenue de recouvrer le trop-payé conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) et à la politique du Conseil du Trésor.

Le requérant a déposé un grief au niveau II. Il a indiqué que la GRC lui avait récemment remboursé la totalité de la somme qu'elle lui avait reprise. Il a déclaré qu'il voulait que le CEE révise quand même son dossier.

Conclusions du CEE

Le CEE s'est penché sur quatre questions.

Premièrement, le CEE a conclu que la Gendarmerie avait respecté son obligation en matière de divulgation. Il a expliqué que le requérant avait présenté une demande de divulgation extrêmement vague et qu'il n'avait pas précisé les raisons pour lesquelles les documents demandés étaient pertinents ou raisonnablement nécessaires.

Deuxièmement, le CEE a conclu que le commissaire de la GRC n'était pas tenu de réviser sa décision concernant le recouvrement du trop-payé car l'affaire était sans objet étant donné le remboursement effectué par la Gendarmerie, et parce que les faits ne fournissaient pas une raison impérieuse d'exercer le pouvoir discrétionnaire en faveur du réexamen de cette question.

Troisièmement, le CEE a conclu que le répondant s'était conformé à la LGFP ainsi qu'à la politique sur les trop-payés du Conseil du Trésor et de la GRC, et qu'il avait agi de façon équitable en ordonnant le recouvrement du trop-payé.

Quatrièmement, le CEE a conclu que le requérant n'avait pas droit à un remboursement d'intérêts car il n'avait pas expliqué pourquoi il devait en recevoir un et n'avait cité aucun fondement juridique ou précédent à l'appui de sa demande.

Recommandation du Comité externe datées le 2 mars 2009

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire datée le 23 mai 2012

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 23 mai 2012, le commissaire Robert W. Paulson a rejeté le grief, comme l’avait recommandé le CEE.

Le commissaire a convenu avec le CEE qu’il n’avait pas à réexaminer la décision concernant le recouvrement du trop-payé, car cette question était maintenant sans objet.

Puisque les documents demandés par le requérant portaient sur des questions devenues sans objet, il n’était plus nécessaire de statuer sur sa demande de divulgation.

Le commissaire a conclu que la seule question qu’il restait à trancher était de savoir si le requérant avait droit à un remboursement d’intérêts. Le commissaire a convenu avec le CEE que le requérant n’avait pas expliqué pourquoi il y avait droit et qu’il n’avait fourni aucun texte officiel pour justifier qu’on ordonne le remboursement d’intérêts. Le commissaire a également conclu qu’il ne pouvait pas adjuger des intérêts au requérant. La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada n’autorise pas explicitement l’adjudication d’intérêts; il en est de même pour le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada et les Consignes du commissaire.

Pour rendre sa décision sur la question des intérêts, le commissaire a fait état de la décision de niveau II concernant le grief G-421 (dossier du CEE no 3300-05-010), dans laquelle l’ancien commissaire Elliott avait conclu qu’il ne pouvait pas adjuger des intérêts lors du règlement d’un grief, car aucune disposition législative ne le lui permettait. La décision du commissaire concernant le grief G-421 a fait l’objet d’une demande d’examen judiciaire, mais celle-ci n’a pas été présentée à l’intérieur du délai prescrit. Lorsqu’elle a rejeté la requête visant la prorogation du délai de présentation de la demande, la Cour fédérale a conclu que le demandeur [Traduction] « n’avait aucune chance raisonnable d’avoir gain de cause » dans l’examen judiciaire proposé, car il n’avait présenté aucun argument qui [Traduction] « annulerait la disposition constitutionnelle selon laquelle des intérêts ne peuvent être adjugés contre la Couronne, à moins d’une exception prévue dans un contrat ou dans une disposition législative » (Busch c. procureur général du Canada (22 mars 2012), 12-T-15 (C.F.)).

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