Sommaire des dossiers de griefs - G-456

G-456

Le 21 juillet 2003, la requérante a reçu un avis de renvoi et la Commission de licenciement et de rétrogradation avait conclu que cet avis était justifié. La requérante avait amené cette décision en appel devant le commissaire de la GRC. Elle était alors représentée par une représentante de membre. Le 28 décembre 2007, le CEE a rendu ses conclusions et recommandations et les a fait parvenir à la requérante et au commissaire.

Le 8 janvier 2008, la requérante a reçu un appel d'une avocate du Groupe représentant des membres l'informant que le CEE avait rendu ses conclusions et recommandations et qu'ils étaient en attente de la décision du commissaire. Par le fait même, l'avocate l'a également informé que l'avocate qui l'avait représentée avait quitté la GRC depuis un an. Le 16 janvier 2009, le commissaire a rejeté l'appel et a conclu que le renvoi était justifié.

Le 7 mars 2008, la requérante a déposé un grief contestant l'omission de la GRC de l'informer que son avocate avait quitté depuis plus d'un an.

La question préliminaire des délais a été soumise à l'arbitre de niveau I, les parties ayant eu l'occasion de se faire entendre sur la question. L'arbitre de niveau I a jugé que la requérante n'avait pas respecté les délais et a rejeté le grief. La requérante a présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE

Le CEE n'a pas compétence pour se prononcer sur le grief puisque l'objet de celui-ci n'est relié à aucun des sous-éléments de l'article 36 du Règlement de la GRC (1988). De même, contrairement à ce que la requérante a allégué, la Politique sur l'indemnisation des fonctionnaires de l'état et de la prestation de services juridiques ne pourrait recevoir application dans son cas.

Recommandation du Comité externe datées le 3 mars 2009

Le CEE n'a fait aucune recommandation au commissaire de la GRC car il n'a pas compétence pour entendre le grief.

Décision du commissaire datée le 14 mars 2010

La décision du commissaire de la GRC, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire est d'accord avec le Comité externe que le présent grief ne fait pas partie des catégories de griefs pouvant faire l'objet d'un renvoi au Comité.

Le commissaire ne se penche personnellement à titre d'arbitre de niveau II que sur les griefs qui doivent d'abord faire l'objet d'un renvoi au Comité externe. Par conséquent, le commissaire renvoie le dossier à l'arbitre de niveau II désigné pour prise de décision à l'égard du grief.

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