Sommaire des dossiers de griefs - G-457

G-457

La requérante a déposé un grief au sujet d'une mutation annoncée après la décision de fermer le détachement où elle travaillait. Ensuite, elle a été ordonnée de se rapporter à son nouveau lieu de travail. Une voiture de la GRC lui a été prêtée et ses frais de déplacement lui ont été remboursés. Cependant, la requérante a été ordonnée d'assumer ses frais de déplacement après environ quatre mois. Cette décision a été justifiée en déclarant que plus de 90 jours s'étaient écoulés depuis sa mutation; qu'aucune démarche n'avait été entreprise quant à sa réinstallation; que la requérante n'avait donc pas l'intention de se prévaloir du processus de réinstallation; et que c'était son choix de continuer à voyager de sa résidence. La requérante a présenté le grief à l'encontre de cette décision. Elle a précisé qu'elle avait déposé un premier grief dont l'objet était sa mutation et qu'elle avait droit aux frais de déplacement prévus dans les directives sur les voyages jusqu'au règlement de son grief. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. L'arrêt du remboursement des frais de déplacement de la requérante était justifié. La mutation de la requérante n'était pas temporaire; elle a pris une décision personnelle de ne pas déménager.

Conclusions du CEE

En se rapportant aux trois politiques et aux recommandations dans les dossiers CEE 2400-06-002 (G-432) et CEE 2500-06-001 (G-442), le CEE a déterminé que les trois critères factuels nécessaires pour accorder les frais de voyages étaient présents ici : 1) la Gendarmerie a décidé de muter la membre; 2) la membre a déposé un grief quant à la décision de la muter; 3) avant qu'une décision ne soit rendue quant au grief portant sur la mutation, la Gendarmerie a ordonné à la membre de se rendre à son nouveau poste.

L'article D.17 du chapitre II.38 du Manuel d'administration (MA) de la GRC indique que lorsqu'un membre présente un grief relatif à une mutation latérale, il faut que l'exécution de cette mutation soit reportée jusqu'au règlement du grief. Cet article renvoie à l'article 3.C.1.o du Manuel de gestion des carrières de la GRC. Selon l'article 3.C.1.o., un membre qui a reçu la directive de se rendre à un nouveau lieu de travail suite à une mutation, malgré l'existence d'un grief portant sur celle-ci, a droit aux frais de déplacement dans les directives sur les voyages, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au dernier niveau quant à ce grief. Lorsqu'un membre est muté de façon provisoire avant le règlement du grief relatif à la mutation, les dispositions précises de la MA VI.1, ainsi que les deux décisions du Conseil du Trésor, CT 704761 et CT 710531, doivent être considérées.

Le CEE a indiqué que les dispositions précises qui sont applicables sont celles reliées aux voyages de moins d'une journée et que le dossier ne contient pas toute l'information nécessaire pour déterminer en quoi consistent les frais remboursables auxquels la requérante a droit.

Recommandation du Comité externe datées le 26 mars 2009

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'ordonner que le dossier soit retourné aux personnes autorisées pour déterminer le montant que la Gendarmerie devra payer à la requérante.

Décision du commissaire de la GRC datée le 16 mai 2012

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Dans une décision rendue le 16 mai 2012, le commissaire Robert W. Paulson a exprimé son accord avec les conclusions et recommandations du CEE. Il a accueilli le grief et a retourné le dossier aux autorités compétentes de la Gendarmerie, afin que les frais remboursables auxquels a droit la requérante en vertu des directives sur les voyages soient calculés et lui soient remboursés le plus rapidement possible.

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