Sommaire des dossiers de griefs - G-458

G-458

La GRC a décidé de fermer un détachement. Le requérant a choisi d'être muté à un autre détachement, malgré trois options offertes par la GRC. Il a par la suite demandé que la GRC, au lieu de le muter, lui offre une retraite anticipée en fonction de la politique de réaménagement des effectifs (RE). La GRC a refusé cette demande et lui a envoyé une « autorisation de mutation ». Le requérant a présenté un premier grief concernant la mutation (le premier grief). La GRC lui a ordonné de se présenter au nouveau lieu de travail. Ensuite, le requérant a demandé la permission d'utiliser un véhicule de la GRC pour voyager à son nouveau lieu de travail. Cette demande a été refusée. Il a présenté un deuxième grief concernant les frais de déplacement. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a défini la mutation comme permanente et non provisoire et a noté que l'ancien lieu de travail n'existe plus. Donc, l'article D.17 dans le Manuel d'administration de la GRC au sujet des griefs (MA II.38) et l'article 3.C.1.o dans le Manuel de gestion des carrières de la GRC (MGC) ne s'appliquaient pas. En plus, le premier grief n'était pas « relatif à une mutation latérale » mais relatif au refus de la GRC d'appliquer la politique sur le RE et l'incertitude sur la fermeture du détachement n'était pas persuasive.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le grief est parmi les griefs qui peuvent faire l'objet d'un renvoi au CEE, en citant des recommandations antérieures telles que CEE 2500-06-001 (G-442).

En citant les articles du MA, du MGC et la Directive sur les voyages de la GRC (MA VI.1), ainsi que les recommandations CEE 2400-06-002 (G-432) et CEE 2500-06-001 (G-442), le CEE a identifié les trois critères nécessaires pour accorder les frais de voyages. L'article D.17 du chapitre II.38 du MA indique que lorsqu'un membre présente un grief relatif à une mutation latérale, l'exécution de cette mutation soit reportée jusqu'au règlement du grief. L'article 3.C.1.o du MGC indique qu'un membre qui a reçu la directive de se rendre à un nouveau lieu de travail suite à une mutation (grief) a droit aux frais de déplacement dans les directives sur les voyages, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au dernier niveau quant au grief. Lorsqu'un membre est muté de façon provisoire avant le règlement du grief relatif à la mutation, les dispositions de la MA VI.1, et les deux décisions du Conseil du Trésor, CT 704761 et CT 710531, doivent être considérées.

Le CEE a indiqué que les dispositions précises qui sont applicables sont celles reliées aux voyages de moins d'une journée et que le dossier ne contient pas toute l'information nécessaire pour déterminer en quoi consistent les frais remboursables auxquels le requérant a droit.

Le CEE a déterminé que le grief était bel et bien un « grief relatif à une mutation latérale » parce que le requérant avait demandé que la GRC lui donne la permission de prendre une retraite anticipée au lieu de se faire muter. Le CEE a aussi noté être en accord avec la position de l'arbitre de niveau I selon laquelle les arguments quant à l'incertitude sur la fermeture du détachement n'étaient pas persuasifs.

Recommandation du CEE datée le 26 mars 2009

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'ordonner que le dossier soit retourné aux personnes autorisées pour déterminer le montant que la Gendarmerie devra payer au requérant.

Décision du commissaire de la GRC datée le 16 mai 2012

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Dans une décision rendue le 16 mai 2012, le commissaire Robert W. Paulson a exprimé son accord avec les conclusions et recommandations du CEE. Il a accueilli le grief et a retourné le dossier aux autorités compétentes de la Gendarmerie, afin que les frais remboursables auxquels a droit le requérant en vertu des directives sur les voyages soient calculés et lui soient remboursés le plus rapidement possible.

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