Sommaire des dossiers de griefs - G-462

G-462

Le requérant travaillait à un poste isolé. La Gendarmerie a autorisé son déplacement au titre des vacances et lui a versé une avance à cet égard. Lorsque le requérant est revenu de voyage, son superviseur a signé sa demande de remboursement des frais de déplacement. L'intimée a refusé de traiter la demande en alléguant que le requérant n'avait pas respecté la Directive sur les postes isolés et les logements de l'état de 2003 (DPILE 2003). Cette directive n'est plus en vigueur mais s'appliquait à l'époque.

Le requérant a déposé un grief au niveau I, faisant valoir que la répondante avait mal interprété la DPILE 2003 et qu'elle avait commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'il n'avait pas droit à une indemnité complète relative à ses frais de déplacement au titre des vacances et refusé de lui rembourser ces frais. Il était d'avis également que la répondante devait être remplacée, car elle ne s'occupait que des questions comptables, alors que le grief portait en réalité sur la mise en œuvre inadéquate de la DPILE 2003, particulièrement l'omission de la GRC d'organiser des séances d'orientation expliquant cette politique. Le requérant réclamait la divulgation de documents. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief, a refusé de remplacer la répondante et refusé la divulgation. Il a déclaré que le requérant n'avait pas prouvé que la GRC avait omis de régler sa demande conformément à la politique et statué que la répondante avait appliqué la DPILE 2003 de manière sensée, juste et correcte.

Le requérant a présenté un grief au niveau II, où il a réitéré sa position au sujet du statut de la répondante, faisant valoir qu'elle n'avait pas le pouvoir financier de trancher sa demande.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l'intimée était la partie défenderesse appropriée et la partie compétente pour traiter la demande de remboursement de dépenses du requérant. Même si la plupart des points invoqués par le requérant échappaient au contrôle de la GRC, celle-ci aurait dû mieux expliquer pourquoi certains documents n'ont pas été communiqués. Le CEE a conclu également que la Gendarmerie ne s'était pas acquittée de son obligation d'informer adéquatement les membres affectés à un poste isolé des modifications touchant les frais relatifs aux déplacements au titre des vacances, qui découlaient de l'application de la DPILE 2003. À son avis, cependant, la Gendarmerie n'était pas tenue en conséquence d'indemniser intégralement le requérant et, ainsi, de peut-être déroger aux limites et aux règles énoncées dans la DPILE 2003. Il a souligné que les membres doivent prendre connaissance des directives applicables, y compris celles dont l'entrée en vigueur est connue et qui sont disponibles. Le CEE a également précisé que, contrairement à d'autres dossiers semblables dont il a été saisi récemment, il ne semblait y avoir aucun bulletin de rémunération ni d'autre politique qui s'appliquaient au cas du requérant et a suggéré qu'un remboursement de tous les frais était approprié dans les circonstances. Il a conclu que la demande devait être traitée conformément à la DPILE 2003.

Recommandation du Comité externe datées le 31 mars 2009

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC qu'il accueille le grief en partie. Il a suggéré au commissaire de s'assurer que des mécanismes soient en place pour donner toutes les informations exactes aux membres, particulièrement ceux qui sont affectés à des postes isolés, concernant les exigences formulées dans les politiques, les droits qui sont accordés et les modifications importantes qui y sont apportées. Il a recommandé en outre qu'un spécialiste aide le requérant à présenter de nouveau sa demande de remboursement.

Décision du commissaire datée le 17 août 2010

Le commissaire de la GRC a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire n'a pas accepté les conclusions et les recommandations du CEE et a rejeté le grief. Il a conclu que le requérant savait que sa demande de remboursement allait être traitée conformément à la Directive sur les postes isolés et les logements de l'état 2003 du Conseil du Trésor et qu'il aurait dû connaître les dispositions de cette directive, même si aucune séance d'orientation n'avait été offerte à ce sujet.

Le commissaire a également conclu que le requérant n'avait pas su démontrer que la répondante avait commis une erreur dans son interprétation de la politique. La répondante a fourni des motifs judicieux et valables qui étaient conformes à la politique du Conseil du Trésor du Canada et aux pratiques de la Gendarmerie.

Détails de la page

Date de modification :