Sommaire des dossiers de griefs - G-463

G-463

Le requérant travaillait à un poste isolé. La Gendarmerie a autorisé son déplacement au titre des vacances et lui a versé une avance à cet égard. Lorsque le requérant est revenu de voyage, son superviseur a signé sa demande de remboursement des frais de déplacement. L'intimée a refusé de traiter la demande en alléguant que le requérant n'avait pas respecté la Directive sur les postes isolés et les logements de l'état de 2003 (DPILE 2003). Cette directive n'est plus en vigueur mais s'appliquait à l'époque.

Le requérant a déposé un grief au niveau I, faisant valoir que le répondant avait mal interprété la DPILE 2003 et qu'elle avait commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'il n'avait pas droit à une indemnité complète relative à ses frais de déplacement au titre des vacances et refusé de lui rembourser ces frais. Il a soutenu également que la répondante n'était pas investie du pouvoir d'interpréter ou d'appliquer la DPILE 2003. À son avis, la répondante n'avait pas pris de mesures suffisantes pour mettre en œuvre la DPILE 2003 et expliquer les modifications apportées aux demandes de remboursement des frais de voyage au titre des vacances. Il a précisé que les vacances de sa famille n'avaient comporté qu'une seule destination, et non pas plusieurs comme l'avait déterminé la répondante. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en concluant que la répondante était la partie défenderesse appropriée. Selon l'arbitre, le requérant n'avait pas prouvé que la Gendarmerie avait omis de traiter sa demande conformément à la politique applicable. Il a statué aussi que la répondante avait appliqué la DPILE 2003 de manière sensée, juste et correcte. En dernier lieu, il a souligné que le voyage du requérant et de sa famille avait comporté diverses dates de départ et d'arrivée vers plusieurs destinations et suivant des itinéraires différents.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la répondante était la partie défenderesse appropriée et qu'elle avait compétence pour traiter la demande d'indemnité du requérant. Il a conclu également que la GRC ne s'était pas acquittée de son obligation d'informer comme il se doit les membres affectés à un poste isolé des modifications touchant les frais relatifs aux déplacements au titre des vacances, qui découlaient de l'application de la DPILE 2003. à son avis, cependant, la Gendarmerie n'était pas tenue en conséquence d'indemniser intégralement le requérant et, ainsi, de peut-être déroger aux limites et aux règles énoncées dans la DPILE 2003. Il a souligné que les membres doivent prendre connaissance des directives applicables, y compris celles dont l'entrée en vigueur est connue et qui sont disponibles. Le CEE a également précisé que, contrairement à d'autres dossiers semblables dont il a été saisi récemment, il ne semblait y avoir aucun bulletin de rémunération ni d'autre politique qui s'appliquaient au cas du requérant et a suggéré qu'un remboursement de tous les frais était approprié dans les circonstances. Il a conclu que la demande devait être traitée conformément à la DPILE 2003 et a statué que, pour décider si le voyage de la famille du requérant avait visé une seule ou plusieurs destinations, la Gendarmerie devait choisir l'option la plus avantageuse pour le requérant.

Recommandations du CEE datées le 31 mars 2009

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC qu'il accueille le grief en partie. Il a suggèré au commissaire de s'assurer que des mécanismes soient en place pour donner toutes les informations exactes aux membres, particulièrement ceux qui sont affectés à des postes isolés, concernant les exigences formulées dans les politiques, les droits qui sont accordés et les modifications importantes qui y sont apportées. Il a entre outre recommandé qu'un spécialiste aide le requérant à présenter de nouveau sa demande de remboursement.

Décision du commissaire de la GRC datée le 6 octobre 2011

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le grief dans une décision rendue le 6 octobre 2011. Il a convenu que la répondante avait été désignée correctement en l’espèce.

Le commissaire a déclaré que le requérant savait que sa demande serait traitée conformément à la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État de 2003 (DPILE) du Conseil du Trésor et qu’il aurait dû en connaître les dispositions même si aucune séance d’orientation n’avait été offerte. Le requérant aurait dû demander des conseils quant à l’interprétation de la Directive s’il n’en comprenait pas clairement les dispositions.

Le commissaire n’a pas accepté l’argument du requérant selon lequel il comptait sur une avance qui lui avait été versée. En outre, il a déclaré qu’une avance de déplacement ne correspondait pas nécessairement au montant des frais admissibles.

Le commissaire a conclu que le requérant n’avait pas réussi à démontrer que la répondante avait mal interprété la DPILE, et qu’il n’avait fourni aucune justification (selon la DPILE) à l’appui de son argument selon lequel les vols, les repas et d’autres frais de déplacement liés aux différents endroits qu’il avait visités au cours de son voyage devraient lui être remboursés.

De toute façon, le commissaire a fait observer que la répondante n’avait pas rejeté la demande de remboursement du requérant dans son intégralité, mais qu’elle lui avait demandé de présenter de nouveau sa demande conformément à la DPILE. Le commissaire a donc encouragé le requérant à présenter de nouveau sa demande pour qu’elle soit traitée conformément à la DPILE. En outre, il a souscrit à la recommandation du CEE selon laquelle un expert en demandes de remboursement pourrait aider le requérant à remplir sa demande, au besoin.

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