Sommaire des dossiers de griefs - G-464
G-464
La GRC a décidé de fermer un détachement. Le requérant a choisi d'être muté à un autre détachement. Par la suite, il a demandé que la GRC lui offre une retraite anticipée en fonction de la politique de réaménagement des effectifs. La GRC a refusé cette demande et lui a envoyé une « autorisation de mutation ». Le requérant a présenté un premier grief (premier grief). Après avoir été ordonné de se présenter au nouveau lieu de travail, le requérant a demandé la permission d'utiliser un véhicule de la GRC pour voyager à son nouveau lieu de travail. Cette demande a été refusée, et le requérant a présenté un deuxième grief (deuxième grief). Le requérant s'est présenté au nouveau détachement pour le travail, il a présenté une demande par écrit réclamant les frais de déplacement engagés. Cette demande a été refusée par le répondant. Le requérant a présenté le grief en l'espèce en mai 2005. Le répondant a soutenu que sa décision de refuser le remboursement avait été basée sur la décision en janvier 2005 de l'officier responsable, suite à la demande antérieure faite par le requérant pour réclamation de frais de déplacement. Le présent grief traitait de la même décision de gestion que le deuxième grief. Dans sa réplique, le requérant a réitéré qu'il avait droit au remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre à son nouveau lieu de travail jusqu'au règlement du premier grief. L'arbitre de niveau I a rejeté le présent grief, concluant que le requérant n'avait pas respecté le délai de prescription de trente jours prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi. Le requérant a présenté son grief au niveau II.
Conclusions du CEE
Le CEE a déterminé qu'il avait compétence pour étudier ce grief. Il a également conclu que le requérant n'avait pas respecté le délai de prescription prévue dans la Loi pour la présentation d'un grief au niveau I. Le CEE a recommandé que le commissaire de la GRC écarte la possibilité de proroger le délai en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi, étant donné que l'objet du présent grief est identique à celui du deuxième grief présenté par le requérant. Par conséquent, le règlement de ce dernier réglera aussi les questions soulevées par le requérant dans le présent grief. Pour les mêmes raisons, le CEE a reconnu que le manquement d'occasion au niveau I de faire valoir les points de vue du requérant et du répondant sur la question du délai n'a pas porté préjudice dans le présent grief.
Recommandations du CEE datées le 23 avril 2009
Le CEE a recommandé de rejeter le grief.
Décision du commissaire de la GRC datée le 16 mai 2012
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
Dans une décision rendue le 16 mai 2012, le commissaire Robert W. Paulson a exprimé son accord avec les conclusions et recommandations du CEE.
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