Sommaire des dossiers de griefs - G-465

G-465

Le requérant est un membre à la retraite qui a demandé une indemnité de mutation en vue d'un présumé déménagement final. Lorsque sa requête a été rejetée, il a présenté un grief. Il estimait avoir droit à une indemnité en vertu d'un programme administré en conformité avec une politique fédérale s'appliquant aux membres de la GRC. Toutefois, son grief n'a été envoyé au Bureau de coordination des griefs et reçu par celui-ci que peu après l'expiration du délai de 30 jours prévu pour les griefs au niveau I. En guise d'explication, il a affirmé que, comme il était à la retraite, il a demandé à un représentant divisionnaire des relations fonctionnelles (RRF) de l'aider à présenter son grief. Le RRF lui aurait dit de lui envoyer son formulaire afin qu'il puisse l'acheminer en son nom. Il a insisté sur le fait qu'il a agi dans le délai prévu de 30 jours.

Un arbitre de niveau I a rejeté le grief pour non-conformité avec le délai accordé. Il a soutenu que le requérant était un membre actif quand la politique pertinente sur les griefs était en vigueur et qu'il ne pouvait donc pas accepter son ignorance des procédures de grief applicables. Il a ajouté que, même si cette conclusion était rejetée, la requête n'était pas fondée puisqu'un membre à la retraite n'avait pas droit à une indemnité de mutation.

Le requérant a présenté un grief au niveau II. Le dossier renferme très peu de renseignements.

Conclusions du CEE

Le CEE a réitéré le principe selon lequel un membre à la retraite peut présenter un grief au sujet d'une décision de la Gendarmerie découlant de la relation d'emploi, si la procédure des griefs est effectivement la bonne voie.

Le CEE a conclu que le requérant n'a pas respecté le délai de 30 jours pour les griefs au niveau I. Il a expliqué que les délais étaient obligatoires et déterminaient la compétence, que l'envoi d'un grief à un RRF ne satisfaisait pas aux exigences et que les membres devaient se familiariser avec la politique sur les griefs. Cependant, il a aussi conclu qu'il convenait de prolonger rétroactivement dans ce cas le délai prévu pour les griefs au niveau I. Il est ressorti du dossier que le requérant avait l'intention de présenter son formulaire de grief à temps et le retard était largement attribuable à des facteurs échappant à sa volonté. De plus, le retard était minime, comme tout préjudice qu'il peut avoir causé. Enfin, le CEE a conclu que la décision quant au fond de l'arbitre de niveau I avait été préjudiciable aux parties, vu l'absence de documents et le fait que les arguments des parties sur le fond n'ont pas été entendus. En effet, les parties avaient été informées du fait que l'arbitre de niveau I rendrait une décision uniquement sur la question du délai.

Recommandations du CEE datées le 22 juin 2009

Le CEE recommande que le commissaire de la GRC accueille le grief et exerce son pouvoir légal de prolonger rétroactivement le délai pour un grief de niveau I. Il recommande également que le commissaire de la GRC renvoie le dossier au niveau II pour permettre aux parties d'entreprendre une résolution préventive du cas ou de présenter des observations sur le fond.

Décision du commissairedatée le 1 février 2012

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 1er février 2012, le commissaire s’est dit en désaccord avec le CEE et a rejeté le grief au motif que le requérant ne l’avait pas présenté à l’intérieur du délai prévu dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Il a également conclu que les circonstances ne justifiaient pas de proroger ce délai en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi. Il a déclaré que le requérant avait pris lui-même la décision de présenter son grief en se faisant aider par un RRF. Le requérant aurait pu donner des directives au RRF relativement au moment où le grief devait être présenté et il aurait pu assurer un suivi auprès de lui pour s’assurer que le grief avait bel et bien été présenté.

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