Sommaire des dossiers de griefs - G-466

G-466

Le requérant a fait une demande de congés spéciaux, qui a été refusée par le répondant. Par la suite, le requérant a présenté un grief relatif à ce refus, et il semble qu'il a pris les congés spéciaux sans avoir la permission de le faire. Avant le règlement du grief relatif au refus, le répondant a retiré les heures des congés non-approuvés de la banque de congés du requérant. Le requérant a présenté un grief quand à ce retrait. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Le requérant a présenté le grief au niveau II, où il a demandé une audience, invoqué le non-respect de l'échéance de 45 jours dans la phase du règlement rapide, contesté la décision du répondant de nommer un autre officier pour le représenter, et demandé l'aide d'un avocat.

Conclusions du CEE

Le CEE a rejeté la demande d'audience formulée par le requérant, en soulignant que le requérant ne pouvait, par le biais d'une audience au niveau II, soumettre de l'information pertinente au grief qu'il aurait pu présenter au niveau I. De plus, aucune question telle que la crédibilité des parties, qui justifierait possiblement la tenue d'une audience, n'a été soulevée.

Le requérant n'a pas démontré qu'il avait été préjudicié par la prolongation de la phase de règlement rapide, et n'a pas soulevé cette préoccupation au niveau I. Le fait que cette phase ait pris plus de 45 jours ne justifiait pas que le grief soit accueilli.

Quant à la décision du répondant de se faire représenter par un autre officier, le processus de grief donne à chaque partie le droit de se faire représenter, bien que les répondants sont encouragés de ne se faire représenter que dans des circonstances exceptionnelles. étant donné que le répondant dans cette affaire était le commandant de la division, sa décision de se faire représenter était raisonnable. Bien que le requérant aurait dû être avisé plus rapidement de cette décision, elle ne lui a causé aucun préjudice. Néanmoins, le CEE a recommandé au commissaire de la GRC qu'il fasse rappeler aux membres l'importance de bien respecter les règles établies dans le cadre du processus de grief.

Bien que le requérant avait le droit de se faire représenter par un avocat ou un autre représentant, il devait le faire à ses propres frais puisque la politique applicable ne permettait pas à la Gendarmerie de fournir des services juridiques dans le cas d'une réclamation dont le fonctionnaire de l'état prend l'initiative.

Aucune politique traitant de l'autorité d'un superviseur de retirer de manière unilatérale des heures de congés d'un membre n'a été fournie au CEE par les parties. Selon le CEE, la personne ayant autorité pour approuver une demande de congé aurait aussi autorité pour ordonner que la banque de congés d'un employé reflète bien les décisions prises à cet égard, et si le requérant avait pris des congés pour lesquels il n'avait pas eu la permission, il aurait été approprié pour le répondant d'ordonner que les heures de ces congés non-approuvés soient retirées de sa banque de congés, advenant le résultat de l'autre grief.

Recommandation du CEE datée le 26 juin 2009

Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC

Le requérant a retiré son grief le 27 août 2009 avant que le commissaire n'ait rendu sa décision dans cette affaire.

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