Sommaire des dossiers de griefs - G-469

G-469

En 2006, le requérant a présenté deux griefs concernant le déplacement au titre des vacances à partir de postes isolés (griefs de 2006). Il demandait le remboursement des frais engagés au cours de différents déplacements en vertu de diverses politiques sur les postes isolés. Les griefs ont été rejetés au niveau I et renvoyés au niveau II. Le CEE a recommandé qu'un grief soit accueilli, et l'autre, accueilli en partie. Le commissaire de la GRC n'a pas encore rendu une décision dans l'un ou l'autre des cas.

Toutefois, soulignons que, peu après la présentation des griefs en 2006, la Gendarmerie a demandé au répondant d'examiner les deux affaires, en plus d'une vingtaine d'autres cas portant sur des questions similaires. Le répondant a par la suite informé le requérant qu'il ne croyait pas que la politique sur les postes isolés permettait à la Gendarmerie de rembourser au requérant les frais figurant sur sa demande. Il a indiqué que son opinion ne mettait pas fin aux griefs de 2006 et que le requérant pouvait poursuivre ses griefs.

Le requérant a déposé un grief contre le défaut du répondant de régler les griefs de 2006 en dépit des directives verbales et écrites prétendument claires en ce sens. Il a également exprimé différentes préoccupations au sujet du défaut du répondant de communiquer avec lui dans le cadre des étapes officielles du mécanisme de résolution hâtive.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en faisant valoir que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Il a indiqué que la question faisant l'objet du grief a déjà été traitée dans les griefs de 2006.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que, en réalité, le grief portait essentiellement sur la décision de la GRC de différer le paiement des frais de déplacement du requérant au titre de vacances à partir de postes isolés. Selon le requérant, le présumé préjudice financier subi à la suite de cette décision est le seul préjudice qu'il a subi, et son seul recours était sa demande relative au paiement des sommes retenues. Le CEE a noté que tout différend que le requérant a pu avoir avec la Gendarmerie concernant le traitement de sa demande de remboursement aurait dû être soulevé et abordé dans le cadre des griefs de 2006, et ils l'ont effectivement été. Par conséquent, il a conclu que, comme la Loi sur la GRC prévoyait d'autres mécanismes pour régler la question soulevée dans cette affaire, le requérant n'avait pas qualité pour agir lorsqu'il a déposé un grief distinct sur le même point.

Le CEE a formulé d'autres observations. Il a noté que le dossier n'appuyait pas l'affirmation du requérant selon laquelle on a demandé au répondant de lui rembourser ses frais. Il a également expliqué que l'examen du répondant et ses avis étaient simplement des mesures prises dans les griefs de 2006. En dernier lieu, on constate que, en l'espèce, le fait que l'intervention du répondant ait eu lieu dans le cadre du mécanisme de résolution hâtive ou d'une tentative distincte de règlement à l'amiable n'est pas pertinent.

Recommandations du CEE datées le 7 juillet 2009

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 15 septembre 2011

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 15 septembre 2011, le commissaire a conclu que le requérant n’avait pas qualité pour agir. Le répondant avait tenté d’aider à régler les autres griefs du requérant à l’amiable. Le commissaire a écrit que les mesures prises par une tierce partie pour aider au règlement rapide d’un grief ne peuvent constituer une nouvelle décision pouvant faire l’objet d’un grief, et ce, même si le requérant n’est pas satisfait de cette aide ou de l’opinion quant à la possibilité du règlement. En guise de recours, le requérant devait donner suite aux deux griefs sur le fond, ce qu’il a fait. Le commissaire s’est dit d’accord avec le CEE et a rejeté le grief.

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