Sommaire des dossiers de griefs - G-470

G-470

Le requérant a présenté un grief à l'encontre de la décision du répondant de refuser le remboursement des frais d'un voyage effectué selon la Directive sur les postes isolés de 1991 (DPI). Dans son grief, le requérant a fait état d'une pratique établie à son détachement quant au remboursement des frais de voyage annuel, sous la DPI, auquel avaient droit les membres. En alternant les réclamations pour chacun des membres de leurs familles, les membres du détachement pouvaient se faire rembourser les frais de voyage plusieurs fois par année financière, alors qu'ils n'avaient droit qu'à un seul voyage. C'est dans ce contexte qu'un membre de la famille du requérant avait présenté une demande de remboursement pour un deuxième voyage familial annuel, bien que ce membre avait déjà participé à un voyage familial précédent qui avait fait l'objet d'un remboursement. Le répondant avait refusé le remboursement pour le motif qu'il n'était pas permis par la DPI et que la pratique antérieure avait été en erreur. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que la façon dont les frais étaient remboursés auparavant contrevenait aux provisions de la DPI. Le requérant a présenté le grief au niveau II, en soutenant qu'il avait effectué le deuxième voyage avant que le répondant ne change la façon d'appliquer la DPI.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la DPI ne permettait pas au requérant de se faire rembourser les frais du deuxième voyage effectué dans la même année financière, par l'entremise d'une réclamation déposée par le membre de famille. Ce membre de famille avait effectué un voyage familial précédent dont les frais avaient été remboursés, et par conséquent, ne pouvait pas soumettre une réclamation pour un deuxième voyage au cours de la même année financière. Malgré le fait que le deuxième voyage avait été effectué avant que le requérant ne sache que la Gendarmerie avait changé sa façon d'appliquer la DPI, l'erreur avait été identifiée par la Gendarmerie avant que celle-ci ne reçoive la deuxième réclamation. La Gendarmerie ne pouvait donc pas accorder un remboursement auquel le requérant n'avait pas droit. Toutefois, le CEE a noté que le requérant n'avait pas inclu tous les frais possibles dans sa réclamation concernant le premier voyage, en raison de sa croyance que la pratique antérieure allait subsister. Le CEE a donc recommandé au commissaire de la GRC qu'il donne l'occasion au requérant de soumettre une réclamation modifiée au sujet du premier voyage.

Recommandations du CEE datées le 9 juillet 2009

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief. Cependant, il a aussi recommandé au commissaire de donner l'occasion au requérant de soumettre une réclamation modifiée au sujet du voyage effectué du 16 au 23 juillet 2004.

Décision du commissaire datée le 1 février 2012

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire est d’accord avec le CEE que la Directive sur les postes isolés de 1991 ne permet pas au requérant de se faire rembourser les frais du deuxième voyage. Le commissaire conclut que la fille du requérant ayant effectué un voyage avec ses parents au mois de juillet 2004 pour lequel les frais ont été remboursés, elle ne peut pas soumettre une réclamation pour un deuxième voyage familial au cours de la même année financière.

Toutefois, le commissaire n’est pas d’accord avec la recommandation du CEE de donner l’occasion au requérant, dans le cadre de ce grief, de soumettre une réclamation modifiée au sujet du voyage effectué du 16 au 23 juillet 2004. Le commissaire est d’avis que le remboursement de certains frais qu’il n’avait pas réclamés alors ne fait pas l’objet du présent grief et n’est pas un remède qui a été demandé par le requérant.

Par conséquent, le commissaire a rejeté le grief.

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