Sommaire des dossiers de griefs - G-471

G-471

Le membre a déposé un grief concernant sa mutation à un poste situé à environ 90 minutes de sa résidence actuelle. On lui a quand même ordonné de se présenter à son nouveau poste en attendant la décision relative à son grief concernant sa mutation.

Le 27 septembre 2002, le répondant a informé le requérant du fait que le temps requis pour se rendre de sa résidence actuelle au nouveau poste ne serait pas considéré comme des heures de service. Le 8 octobre 2002, le répondant a avisé le requérant qu'il était admissible au remboursement des frais (qui comprenaient les frais de déplacement à destination et en provenance du nouveau poste ainsi que les repas et l'hébergement au nouveau poste). Toutefois, le 6 novembre 2002, la demande de remboursement du requérant a commencé à être réduite de 25 %. Le 1er avril 2003, le requérant a présenté des demandes de paiement d'heures supplémentaires à titre d'indemnisation pour son temps de déplacement pendant la période du 3 octobre 2002 au 31 mars 2003. Le 12 mai 2003, le requérant a appris que le répondant avait rejeté les demandes.

Le requérant a présenté un grief concernant la réduction de 25 % de ses demandes de remboursement et le refus de sa demande de paiement d'heures supplémentaires. Il a présenté son formulaire de grief par télécopieur, le 5 juin 2003.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu'il n'était pas fondé parce que la GRC n'avait pas compétence à l'égard des politiques du Conseil du Trésor (CT). Par conséquent, aucune décision n'a été rendue dans la gestion des affaires de la Gendarmerie. L'arbitre de niveau I a également rejeté le grief parce qu'il ne respectait pas le délai prescrit et qu'il n'était pas fondé.

Conclusions du CEE

Bien-fondé du renvoi : Le CEE a conclu que ce grief pouvait être renvoyé aux termes de l'alinéa 36a) du Règlement sur la Gendarmerie royale du Canada parce qu'il a trait à l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie, de la Politique sur la gestion des heures supplémentaires du CT et de la Directive sur les voyages du CT.

Qualité pour agir : Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour agir du fait qu'il était membre à la date pertinente; il a subi un préjudice en raison du refus de lui rembourser une partie de ses dépenses et du rejet de sa demande d'heures supplémentaires; les deux décisions ont été rendues par le répondant, qui a interprété et appliqué les politiques du CT; et il n'y avait aucune autre procédure pour corriger ce préjudice.

Délai prescrit : Le CEE a conclu que le grief n'a pas été présenté à l'intérieur du délai prescrit et qu'aucune preuve ne justifiait de recommander de proroger les délais prévus aux termes du paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la GRC.

Observations sur le bien-fondé du grief : Premièrement, le requérant n'a pas prouvé que le refus de lui rembourser 25 % des frais figurant sur sa demande était inapproprié. Deuxièmement, le dossier ne contenait pas tous les renseignements nécessaires pour rendre une décision sur le bien-fondé de la demande d'heures supplémentaires. De même, la politique de la GRC ne donnait pas de conseils précis concernant l'indemnisation du temps de déplacement.

Recommandations du CEE datées le 10 juillet 2009

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief parce qu'il n'a pas été présenté à l'intérieur du délai prescrit. Si le commissaire décide d'étudier le bien-fondé du grief, le CEE recommande de rejeter la partie du grief portant sur le refus de rembourser 25 % des dépenses figurant sur la demande. Le CEE recommande également que le commissaire examine la question de l'indemnisation du temps de déplacement en vue de fournir une orientation plus claire et complète quant à la politique sur cette question. Le CEE recommande en outre que le commissaire demande que les décisions relatives aux indemnités de déplacement et d'heures supplémentaires soient confirmées par écrit afin d'éviter le manque de précision comme celui que l'on retrouve dans le dossier qui nous occupe.

Décision du commissairedatée le 19 janvier 2012

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 19 janvier 2012, le commissaire s’est dit d’accord avec le CEE et a rejeté le grief au motif que le requérant ne l’avait pas présenté à l’intérieur du délai prévu dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Il a conclu que le retard en l’espèce était excessif, car il s’étendait sur sept mois, et que les circonstances ne justifiaient pas de proroger le délai en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi.

Le commissaire a fait mention du cas G-341 et a conclu que les tentatives du requérant pour régler le grief et examiner des façons de le régler ne permettaient pas de proroger le délai, même si elles étaient appropriées. Pour protéger ses droits de grief, le requérant aurait dû présenter un grief dans les 30 jours suivant celui où il avait appris qu’une partie de ses dépenses ne lui serait pas remboursée et que sa demande d’heures supplémentaires serait rejetée.

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