Sommaire des dossiers de griefs - G-472

G-472

Le requérant a présenté un formulaire d'autorisation de voyage le jour précédant son départ. Il a indiqué qu'il conduirait sa propre voiture pour se rendre à une autre ville, pour des motifs d'ordre professionnel et personnel. Il a indiqué que, à son retour, il demanderait le remboursement du kilométrage de son voyage aller-retour. Le lendemain, le répondant a informé le requérant, par courriel, qu'il préférait que le requérant prenne l'avion. Il a également indiqué que la Gendarmerie ne rembourserait que la partie des frais de kilométrage qu'il était « nécessaire de parcourir en service commandé ». Le requérant n'a pas répondu au répondant, mais il croyait que le courriel du répondant n'était qu'une proposition, non pas une décision. Le répondant n'a jamais signé le formulaire d'autorisation de voyage. Le jour même où il a reçu la réponse du répondant, le requérant a conduit sa voiture pour se rendre à une autre ville. Il est revenu en voiture une semaine plus tard.

À son retour, le requérant a présenté une demande de remboursement. Il demandait le remboursement du kilométrage aller-retour s'élevant à 639,60 $, mais il soulignait que, en fait, il n'a pas eu à conduire dans le cadre de son travail pendant qu'il se trouvait dans l'autre ville. Le répondant a décidé d'autoriser le remboursement de 128,70 $ pour le coût estimé de l'essence que le requérant a utilisé, aller-retour. Il a expliqué que ce montant correspondait à la somme que le requérant aurait reçue s'il avait utilisé un véhicule de police disponible, qui était le moyen de transport généralement le plus logique sur le plan économique et opérationnel dans le cadre des voyages d'affaires. Le requérant a reçu un paiement de 128,70 $. Le répondant a également autorisé le paiement de l'allocation quotidienne complète pour la journée de retour du requérant.

Le requérant a présenté un grief. Il a contesté le refus du répondant de lui rembourser son kilométrage. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief, ce dernier a maintenu que la Gendarmerie a agi conformément aux politiques applicables. Il a fait remarquer que le requérant a conduit sa voiture à destination et en provenance de l'autre ville, sans autorisation. Selon lui, la politique de la Gendarmerie donnait préséance aux intérêts de la GRC plutôt qu'à ceux d'un membre au moment de décider d'un moyen de transport. Il a par la suite maintenu que la Gendarmerie a traité le requérant équitablement en rejetant sa demande de remboursement du kilométrage, mais en lui remboursant ses frais d'essence.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant aurait pu entreprendre le processus d'autorisation de voyage plus tôt que le jour précédant son départ. Il a souligné qu'il a effectué son voyage dans sa propre voiture, même s'il savait qu'il n'avait pas l'autorisation de le faire et que la politique exigeait une autorisation préalable. Il a également conclu que le requérant n'a pas consulté le responsable des Finances/Gestion générale afin d'obtenir des conseils avant son départ concernant son incertitude quant à ses indemnités de déplacement, comme l'exigeait une directive sur les voyages de la GRC. Le CEE a conclu que le répondant a agi équitablement et conformément aux documents habilitants. Sa réponse au défaut du requérant d'obtenir l'autorisation préalable ne visait pas à obliger ce dernier à payer lui-même le déplacement dans le cadre de son travail. On voulait le rembourser, non pas pour les dépenses réelles, mais selon un calcul des frais, comme s'il avait utilisé le moyen de transport disponible le plus pratique.

Recommandations du CEE datées le 13 juillet 2009

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire datée le 28 février 2012

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel:

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 28 février 2012, le commissaire Robert W. Paulson a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté le grief.

Le commissaire a conclu qu’en l’espèce, les déplacements à l’aide d’un véhicule personnel ne répondaient pas aux intérêts de l’employeur et n’avaient pas été effectués conformément aux règlements établis. Dès le début, le répondant avait clairement fait savoir qu’il préférait que le requérant se rende à l’autre ville en avion, afin que son voyage personnel et son voyage d’affaires soient distincts, et parce qu’en conduisant, le requérant consacrerait plus de temps à voyager, ce qui ferait qu’il serait absent du bureau pour une plus longue période et qu’il engagerait plus de frais de repas et de faux frais. Si le requérant ne souhaitait pas voyager en avion, le répondant était d’avis qu’il devait utiliser un véhicule de police au lieu du sien. Toutefois, le requérant n’était pas prêt à payer de billets d’avion pour son épouse, qui l’accompagnait; il était plus pratique pour lui de prendre son propre véhicule. Même s’il était peut-être dans l’intérêt du requérant de combiner son voyage pour vacances et celui de son épouse avec son voyage d’affaires, le fait d’agir ainsi ne répondait pas aux intérêts de l’employeur en l’espèce. Conformément au chapitre MA.VI.1 et à la Directive du CT, il appert que les intérêts de l’employeur représentent le facteur décisif dans le cadre des voyages d’affaires.

Détails de la page

Date de modification :