Sommaire des dossiers de griefs - G-473

G-473

Le requérant travaillait dans un poste isolé. Il a reçu une avance pour le déplacement effectué dans le cadre des vacances familiales. À son retour, il a présenté une demande de remboursement. Il a indiqué que la Gendarmerie lui devait encore de l'argent. La répondante n'a pas traité la demande. Elle a expliqué que le requérant n'avait pas demandé le remboursement de la façon prévue dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l'état de 2003 (DPILE 2003), qui était en vigueur à ce moment là.

Le requérant a présenté un grief concernant le refus de la répondante de traiter sa demande plus l'absence d'un avis relatif aux modifications apportées au calcul en vertu de la DPILE. Il a cependant admis que la répondante avait correctement appliqué cette directive concernant la demande en question. Il a par la suite fait valoir que son grief avait trait, en fait, au défaut de la Gendarmerie d'offrir des séances d'orientation à son poste isolé afin d'expliquer la DPILE 2003 et qu'une autre personne devrait être désignée en qualité de répondant. Il a également allégué qu'on devrait lui rembourser ses frais non payés, conformément à un bulletin et à l'équité. Au niveau I, on a maintenu que la répondante était la partie défenderesse appropriée et que l'argument relatif à la formation était considéré comme une extrapolation de l'affaire. Le grief a été rejeté.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le formulaire de grief faisait allusion à la mesure dans laquelle le requérant avait droit à une indemnité relative à ses frais de déplacement au titre des vacances, car il était affecté à un poste isolé et à l'obligation d'offrir des séances d'orientation connexes. Il était également d'avis que la répondante était la partie défenderesse compétente, car c'est elle qui a rendu la décision contestée. Il a conclu en outre que la GRC ne semblait pas offrir les séances d'orientation requises au poste isolé du requérant pour expliquer la DPILE 2003. De plus, il a statué que le bulletin n'appuyait pas le remboursement des sommes demandées en vertu de la DPILE 2003. Le bulletin appuyait plutôt les paiements en vertu de la directive précédente. Le CEE était d'avis que la Gendarmerie n'était pas tenue d'indemniser intégralement le requérant et, ainsi, de peut-être déroger à la politique. Il a souligné que les membres doivent connaître les directives en vigueur et il a conclu que le requérant savait que la DPILE 2003 était en vigueur avant son voyage. Il a également précisé que, contrairement à des affaires antérieures, il n'y avait aucune politique s'appliquant au cas du requérant et donnant à penser qu'un remboursement de tous les frais était approprié. Il a conclu que la demande devait être traitée conformément à la DPILE 2003.

Recommandations du CEE datées le 27 juillet 2009

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC qu'il accueille grief en partie. La demande du requérant doit être traitée conformément à la DPILE 2003. Toutefois, le CEE reconnaît que la Gendarmerie n'a pas respecté ses obligations d'offrir des séances d'orientation au sujet de la nouvelle politique. À cet égard, le CEE recommande également que le commissaire s'assure que des mécanismes sont en place à la Gendarmerie pour donner toutes les informations exactes aux membres, particulièrement ceux qui sont affectés à des postes isolés, concernant les exigences formulées dans les politiques, les droits qui sont accordés et les modifications importantes qui y sont apportées. Le CEE recommande en outre que le commissaire demande qu'un spécialiste aide le requérant à présenter de nouveau sa demande de remboursement, conformément à la DPILE 2003.

Décision du commissaire datée le 28 février 2012

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 28 février 2012, le commissaire Robert W. Paulson a rejeté le grief.

Le commissaire a conclu que la répondante était la partie défenderesse appropriée étant donné qu’elle avait rendu la décision et fait part de son interprétation relativement à la Directive contestée par le requérant.

En ce qui concerne la demande de communication du requérant, le commissaire a souscrit à la décision de l’arbitre de niveau I de ne pas ordonner la communication des documents demandés par le requérant. Ces documents n’existaient pas, n’étaient pas pertinents ou n’étaient pas nécessaires en vue de bien présenter le grief.

Le commissaire a convenu avec la présidente du CEE que, selon la DPILE, la Gendarmerie devait tenir des séances d’orientation afin d’expliquer les indemnités et les prestations prévues dans cette directive. En outre, il semble qu’aucune séance d’orientation à ce sujet n’a été offerte au requérant. Toutefois, le commissaire a rejeté la recommandation du CEE selon laquelle le grief devrait être accueilli en partie pour cette raison. Il a déclaré que l’absence de séances d’orientation ne représentait pas un élément assez important pour accueillir le grief, même en partie, puisque le requérant savait que sa demande de remboursement serait traitée conformément à la DPILE et qu’il aurait dû demander des conseils sur l’interprétation de la directive s’il n’en comprenait pas bien les dispositions. Il incombait au requérant de se familiariser avec le contenu de la directive et de mieux s’informer s’il avait des doutes sur certains aspects de celle-ci.

Le commissaire a conclu que le requérant n’avait pas établi que la répondante avait commis une erreur dans son interprétation de la DPILE ou qu’elle avait commis une erreur en refusant de traiter la demande de remboursement de frais de déplacement qu’il avait présentée. En outre, le commissaire a indiqué que la répondante avait dit au requérant de présenter une nouvelle demande de remboursement conforme aux exigences de la DPILE, et que sa décision de rejeter le grief n’empêchait pas le requérant de présenter cette demande maintenant. Conformément à la suggestion du CEE, le requérant pourrait obtenir l’aide d’un spécialiste pour modifier ou remplir le formulaire de demande de remboursement.

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