Sommaire des dossiers de griefs - G-474

G-474

Après de nombreux échanges au cours desquels le requérant est devenu de plus en plus mécontent d'un administrateur des griefs (AG), il a envoyé par courriel le commentaire suivant à l'AG :

[TRADUCTION]
Si vous êtes entêté, impatient, indifférent ou non disposé à jouer franc jeu à l'égard des deux parties, je n'ai guère de latitude à cet égard. Ce que je peux faire, c'est de vous montrer, à vous et à vos superviseurs, les erreurs commises et espérer que l'éthique et l'intégrité vous inciteront à réévaluer la situation.

L'AG a déposé une plainte pour harcèlement. La Gendarmerie a demandé au répondant de l'examiner. Le requérant s'est opposé à l'intervention du répondant dans l'affaire. Il estimait que le répondant avait fait preuve de partialité, puisque le répondant a rendu une décision défavorable le concernant dans des plaintes antérieures. La Gendarmerie a rejeté l'opposition du requérant. Le répondant a examiné la plainte de l'AG et la réponse du requérant à cet égard. Il a conclu que le courriel du requérant équivalait à du harcèlement. Il a envoyé une note de service au requérant dans laquelle il communiquait sa conclusion, renvoyait à la définition de harcèlement dans la politique de la Gendarmerie et avertissait le requérant de ne plus faire de harcèlement.

Le requérant a présenté un grief. Il a soutenu que le répondant avait fait preuve de partialité à son endroit et qu'il n'avait pas fait de harcèlement. Un arbitre de niveau I a signifié son désaccord. Le requérant a présenté un grief au niveau II. Il a formulé des affirmations similaires, a contesté l'intégrité de l'arbitre de niveau I et a présenté une nouvelle preuve qui, selon lui, révélait davantage la présumée partialité du répondant. La nouvelle preuve était un document laissant supposer que le répondant avait une piètre opinion préconçue du requérant.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant avait mal identifié l'arbitre de niveau I et il a donc recommandé au commissaire de la GRC qu'il laisse de côté les critiques relatives à l'intégrité de l'arbitre de niveau I. Le CEE a maintenu que la nouvelle preuve du requérant était admissible. Le dossier montrait qu'elle était pertinente et que le requérant n'aurait raisonnablement pas pu le savoir au niveau I. Le CEE a conclu que les gestes du répondant dans le cadre des plaintes antérieures du requérant, alliés à la nouvelle preuve, amèneraient un observateur relativement bien informé à raisonnablement percevoir de la partialité chez le répondant. Il a ensuite recommandé au commissaire qu'il statue sur la question du harcèlement afin de clore l'affaire pour les parties étant donné que la plainte était très précise et qu'elle remontait déjà à plus de six ans. Le CEE a conclu que, même si le courriel du requérant était brusque et inapproprié, il ne satisfaisait pas à la définition de harcèlement. De l'avis du CEE, un observateur raisonnable ne l'aurait pas jugé offensant. Toutefois, le CEE a conclu que le courriel équivalait à un conflit en milieu de travail et qu'il fallait régler la question. Il a recommandé qu'on demande au requérant de s'abstenir d'autres communications du même genre.

Recommandations du CEE datées le 4 août 2009

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC qu'il accueille grief et qu'il annule la conclusion de harcèlement du répondant.

Décision du commissaire de la GRC

Le requérant a retiré son grief le 10 janvier 2012 avant que le commissaire n'ait rendu sa décision dans cette affaire.

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2022-07-07