Sommaire des dossiers de griefs - G-475

G-475

La requérante est un membre civil. Son mari était un membre régulier jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite en 1991. En 1992, il a déménagé aux frais de la Gendarmerie au moment de son départ à la retraite vers le lieu de retraite, où la requérante l'a rejoint. Elle travaillait à un bureau de la GRC jusqu'à sa fermeture en 1998. Elle a ensuite accepté une mutation vers une nouvelle région, et son mari l'a accompagnée. En 2005, elle voulait prendre sa retraite à un autre endroit.

La requérante a demandé à la Gendarmerie si cette dernière rembourserait les dépenses relatives à son déménagement prévu au moment de son départ à la retraite, conformément à l'annexe VI-2-1 du chapitre VI.2 du Manuel d'administration de la GRC en vigueur à ce moment-là (annexe du Programme de réinstallation intégré de 2005). Selon la Gendarmerie, cette politique ne prévoyait qu'un seul déménagement par famille au moment du départ à la retraite. La requérante a admis avoir lu la politique et que son mari avait bénéficié d'un déménagement aux frais de la Gendarmerie au moment de son départ à la retraite. Toutefois, elle a allégué que les textes relatifs à la réinstallation en vigueur au moment où son mari a pris sa retraite ne prévoyaient pas un seul déménagement par famille au moment du départ à la retraite. Elle a également affirmé qu'elle est partie du lieu de retraite de son mari parce que, autrement, elle aurait été sans emploi. Le répondant a rejeté la demande de la requérante concernant un déménagement financé par l'état au moment du départ à la retraite au seul motif que son mari avait déjà bénéficié d'un tel déménagement.

La requérante a présenté un grief au niveau I, qui a par la suite été rejeté. L'arbitre de niveau I a conclu que l'annexe du Programme de réinstallation intégré de 2005 n'autorisait qu'une seule réinstallation par famille au moment du départ à la retraite. Il a maintenu que la requérante n'était donc pas admissible à un déménagement financé par l'état au moment du départ à la retraite en vertu de ce document, étant donné la réinstallation antérieure de son mari aux frais de l'état à son départ à la retraite. Il a également maintenu que rien au dossier n'appuyait son allégation selon laquelle les exigences principales n'étaient pas en vigueur à la date à laquelle son époux a pris sa retraite. Il a conclu que la requérante a été traitée de façon juste et équitable.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le présent cas était inhabituel et qu'il s'inscrivait dans une catégorie de circonstances précises. Il a conclu que la position de la requérante était fondée. Lorsque le mari de la requérante a pris sa retraite, la politique de réinstallation ne précisait pas clairement une seule indemnité de réinstallation par famille au départ à la retraite. Elle n'aurait donc pas pu savoir que le fait que son époux accepte une indemnité de réinstallation à son départ à la retraite en 1992 ferait en sorte qu'elle renonce à son droit d'en recevoir une en 2005. Qui plus est, le CEE n'était pas convaincu du fait que l'annexe du Programme de réinstallation intégré de 2005 interdisait à la requérante d'obtenir le remboursement des frais de réinstallation au départ à la retraite. Les dispositions limitatives pertinentes de cette politique étaient orientées vers le long terme. Elles s'appliquaient aux membres qui prennent leur retraite dont les conjoints étaient [traduction] « des membres actifs (...) admissibles à un déménagement aux frais de la Gendarmerie au moment du départ à la retraite ». Le mari de la requérante n'était ni l'un ni l'autre. En dernier lieu, le CEE a conclu que la requérante avait été mutée du lieu de retraite de son mari en 1998 pour éviter de perdre son emploi.

Recommandations du CEE datées le 17 août 2009

Le CEE a recommandé que le commissaire de la GRC accueille ce grief. Il a recommandé également qu'il autorise le remboursement des frais de réinstallation au départ à la retraite figurant sur la demande auxquels la requérante est par ailleurs admissible en vertu de l'annexe du Programme de réinstallation intégré de 2005.

Décision du commissaire de la GRC datée le 13 avril 2012

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 13 avril 2012, le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE.

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