Sommaire des dossiers de griefs - G-476

G-476

Le requérant a appris qu'il devait être muté d'une ville outre-mer à une ville canadienne. Il a fait la demande d'une avance non soumise à une justification afin de payer les frais de son retour au Canada, conformément aux Directives sur le service extérieur (DSE). Il a informé la répondante de sa préférence de voyager de la ville outre-mer à la ville canadienne où il avait travaillé auparavant, pour ensuite se rendre à la ville canadienne où il allait déménager. Il n'a pas clairement expliqué pourquoi il souhaitait voyager de cette façon. La répondante a indiqué au requérant que, conformément aux DSE, elle devait préparer l'avance en calculant les frais de déplacement direct de la ville outre-mer à la ville canadienne à laquelle il était muté. Toutefois, elle a également indiqué que puisque l'avance n'était pas soumise à une justification, le requérant pouvait s'en servir pour voyager comme bon lui semblait. Elle lui a de plus indiqué de communiquer directement avec une autre direction relativement à la possibilité de déterminer son avance de façon à inclure un arrêt dans la ville canadienne où il avait travaillé auparavant.

Le requérant a accepté le montant de l'avance envoyée par la répondante. Il a pris un vol direct vers la ville canadienne à laquelle il avait été muté. Il a ensuite entrepris séparément un voyage de trois jours dans la ville canadienne où il avait servi auparavant. Il a demandé à la GRC de lui rembourser les frais de déplacement de ce voyage, en plus de l'avance déjà reçue. La répondante a refusé.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief, appuyant ainsi la façon dont la répondante a interprété les DSE. Il a ajouté que, conformément aux DSE, l'avance aurait pu être accordée de la façon demandée par le requérant s'il avait été muté d'une ville outre-mer à une autre ville outre-mer, mais que ce n'était pas ce qui s'était produit. Le requérant a déposé un grief au niveau II. Les deux parties ont déposé des observations. Le requérant n'a pas eu la chance d'examiner ou de réfuter les observations de la répondante, contrairement aux politiques de la GRC.

Conclusions du CEE

Le CEE a trouvé que même si le bris de politique précité représentait une injustice procédurale, le requérant n'avait pas subi de tort excessif, car il a pleinement participé aux autres étapes du processus, sa position sur le bien-fondé du grief était claire, et les observations présentées par la répondante au niveau II ont soulevé des questions de peu d'importance pour le grief. étant donné les circonstances, le CEE recommande au commissaire de la GRC de traiter du bien-fondé de l'affaire, plutôt que de renvoyer la question au niveau I pour corriger l'erreur de procédure.

Le CEE a souscrit à la décision de l'arbitre de niveau I. Par contre, il a également trouvé que la décision ne donnait pas une réponse complète. Il a fait observer qu'un paragraphe des DSE accordait à la GRC la discrétion d'approuver un arrêt s'il était « raisonnable et nécessaire ». Toutefois, il a également fait remarquer que le requérant n'avait jamais discuté avec l'autre direction de sa façon préférée de voyager, contrairement aux directives de la répondante, il n'avait pas non plus indiqué clairement la raison pour laquelle l'arrêt qu'il désirait faire était « raisonnable et nécessaire ». Le CEE a de plus trouvé que le requérant avait accepté l'avance accordée par la répondante et qu'il avait choisi de voyager de la façon dont il l'a fait après avoir été informé de ses options de voyage.

Recommandations du CEE datées le 30 septembre 2009

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 16 mai 2012

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 16 mai 2012, le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE.

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