Sommaire des dossiers de griefs - G-478

G-478

Le requérant, qui souffrait de maux de dos, ne pouvait pas résider à son poste avec sa conjointe de fait, en partie parce que la Gendarmerie possédait peu de propriétés à cet endroit. La Gendarmerie l'a muté temporairement vers une unité plus près de sa maison. Elle l'a plus tard rappelé pour qu'il reprenne son poste d'origine même s'il était là -bas depuis bien plus longtemps que ce qui avait été prévu. Le requérant a dit au commissaire adjoint (comm. adj.) qu'il pouvait y retourner si la Gendarmerie lui donnait une voiture et remboursait certaines de ses dépenses. Le comm. adj. a dit qu'il trouvait [traduction] « contrariant » qu'il ne respecte pas la chaîne de commandement. Il a quand même demandé que les propositions du requérant soient examinées. Le requérant est retourné à son poste d'origine et a été affecté à des tâches réduites. Il a demandé une mutation permanente, ce que le répondant a refusé d'accorder. Selon le répondant, une politique interdisait les mutations permanentes des membres qui étaient affectés à des tâches réduites pour des raisons de santé.

Le requérant a présenté un grief portant sur son retour au poste d'origine. Il a insisté sur le fait que la Gendarmerie avait commis un acte discriminatoire à son égard relativement à son état matrimonial et à son handicap et qu'elle lui devait des indemnités pour la mutation temporaire. L'arbitre de niveau I était le comm. adj., qui avait qualifié le choix du requérant de communiquer avec lui de [traduction] « contrariant ». Il a accueilli le grief en partie. Il a ordonné à la Gendarmerie de rembourser certains frais de déplacement au requérant. Il a déclaré que la mesure réparatoire prendrait effet si la décision ne faisait pas l'objet d'un appel. Le requérant a déposé son grief au niveau II. Il a répété ses arguments et en a présenté de nouveaux.

Conclusions du CEE

Le CEE a décidé qu'il n'examinerait pas les demandes d'indemnités relatives aux mutations temporaires parce qu'elles étaient régies par un manuel interne de la Gendarmerie dont il n'avait pas l'autorisation légale d'appliquer le contenu. Il a également conclu que la décision rendue au niveau I n'avait pas été entachée de partialité apparente. Même si l'arbitre de niveau I, agissant à titre de comm. adj., a qualifié les gestes du requérant comme étant [traduction] « contrariants », il a agi de façon à ce qu'une personne raisonnablement informée ne puisse pas raisonnablement conclure à la partialité. Le CEE a également conclu que la mesure réparatoire avait été établie conformément à la politique de la Gendarmerie. Il a conclu que la portée de la question était limitée à la décision d'interrompre la mutation temporaire du requérant et de le réaffecter à son poste d'origine et à des enjeux liés aux droits de la personne.

Le CEE a souligné qu'il était malheureux qu'une solution au problème du requérant, soit d'être affecté à un poste où il y avait peu de logements pendant une si longue période, n'ait pas été trouvée plus rapidement. Cependant, il n'a pu conclure de façon raisonnable que la situation avait incité la Gendarmerie à poser des actes discriminatoires relativement à l'état matrimonial du requérant. Le CEE a ensuite conclu que la Gendarmerie avait posé des actes discriminatoires à l'égard du requérant relativement à ses limites en raison de problèmes de santé. Le répondant a refusé de soutenir la demande de mutation du requérant parce que, selon lui, une politique interdisait les mutations permanentes des membres affectés à des tâches réduites pour des raisons de santé. Une telle politique allait à l'encontre de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Elle permettait à la Gendarmerie de ne pas muter de façon permanente le requérant si celui-ci avait un handicap, sans d'abord tenter de prendre des mesures d'adaptation à son égard à moins que celles-ci n'imposent une contrainte excessive.

Recommandations du CEE datées le 19 octobre 2009

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief en partie. Il a également recommandé au commissaire d'approuver la directive de niveau I selon laquelle le requérant doit se faire rembourser certains frais de déplacement. De plus, il a recommandé au commissaire de présenter des excuses au requérant pour les gestes précis spécifiques de la Gendarmerie qui allaient à l'encontre de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Décision du commissaire de la GRC datée le 17 juillet 2012

Le requérant a retiré son grief avant que le commissaire n’ait rendu sa décision dans cette affaire.

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2022-07-07