Sommaire des dossiers de griefs - G-479

G-479

Le présumé harceleur a prétendument crié après la requérante, intimidé, indisposé, embarrassé, exclu et ignoré la requérante; il l'a menacée de procéder à une quelconque enquête menée en vertu du Code de déontologie; et l'a détachée malgré elle. La requérante s'est plainte de harcèlement.

L'équipe chargée de l'enquête du répondant a interviewé 17 témoins. Il a conclu que l'allégation de la requérante n'était pas fondée. Celle-ci a demandé une explication approfondie. Le répondant lui a donné un avis écrit, préparé par une tierce partie qui a reçu une formation en droit et qui a été embauchée par le répondant afin [traduction] « d'assurer un examen juste et impartial fondé sur une évaluation de la meilleure qualité possible ». Selon cet avis, la plainte n'était pas fondée parce que la requérante et le répondant ont fourni des déclarations contradictoires et, par conséquent, qui s'annulent; un seul témoin, autre que la requérante et son mari, a défendu la plainte; la majorité des témoins ont contredit les déclarations de la requérante; de plus, selon les éléments de preuve, la situation correspondait à un conflit au travail. La requérante a admis que la Gendarmerie s'est acquittée de son devoir de fournir des explications relativement à la décision.

La requérante a présenté un grief. Elle a affirmé que les enquêteurs n'ont pas précisé aux témoins sa plainte portant sur un [traduction] « abus de pouvoir ». Elle a également insisté sur le fait qu'ils n'ont pas posé de questions aux témoins au sujet de leurs rapports personnels avec le présumé harceleur. Elle a de plus affirmé que les enquêteurs n'avaient pas de formation adéquate et que le répondant n'a pas tenu compte de tous les éléments de preuve ou ne les a pas tous compris. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu que le dossier ne soutenait pas, de façon générale, la version des événements de la requérante. Il a également affirmé que l'enquête et la décision semblaient honnêtes, justes, complets, fondés et ne semblaient pas avoir été affectés par le présumé manque de formation. La requérante a présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE

Le CEE a souligné que rien au dossier n'indiquait que les enquêteurs n'avaient pas satisfait aux exigences de formation aux termes de la politique. Il a également conclu que les enquêteurs ont décrit la plainte de la requérante aux témoins dans les mêmes termes que ceux qu'elle a utilisés dans sa lettre de plainte. Selon le dossier, la requérante n'a pas précisément soulevé de problème [traduction] « d'abus de pouvoir » avant la fin de l'enquête. De plus, le CEE a noté que le terme [traduction] « harcèlement » est un générique qui comprend [traduction] « l'abus de pouvoir ». Par conséquent, ce terme a été abordé dans le cadre de l'enquête. Le CEE a également conclu que les enquêteurs ont interrogé les témoins au sujet de leurs interactions avec le présumé harceleur. Il a conclu que, même si les processus liés à l'enquête et aux décisions n'étaient pas parfaits, ils étaient suffisants, compte tenu de leur intégralité, de leur neutralité et du fait qu'ils mettent l'accent sur les problèmes importants. De plus, il a conclu que même si la décision de niveau I comportait quelques commentaires superflus, elle était suffisamment éclairée pour être maintenue. Il en était ainsi parce que la décision était étayée et clairement fondée sur les définitions et les principes de la politique sur le harcèlement.

Recommandations du CEE datées le 6 novembre 2009

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 11 juillet 2012

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 11 juillet 2012, le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté le grief.

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