Sommaire des dossiers de griefs - G-480
G-480
Le requérant a déposé un grief portant sur le fait que le répondant a refusé sa deuxième demande d'aide au titre des voyages pour vacances (AVV) présentée durant l'exercice financier. Le requérant a été affecté à deux postes isolés différents durant l'exercice financier et chaque poste avait une classification d'environnement différente et était dans une division différente. Les deux demandes ont été présentées aux termes de l'article 2.4.1 de la Directive sur les postes isolés et les logements de l'état 2003 du Conseil du trésor (Directive du CT) applicable à la GRC. Le répondant a conclu que le requérant était admissible à une AVV pour chaque exercice financier même si les postes avaient des classifications d'environnement différentes. Selon le requérant, il avait droit aux remboursements des deux demandes durant le même exercice financier puisqu'il avait occupé deux postes distincts ayant des classifications d'environnement différentes.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l'arbitre de niveau I a commis une erreur lorsqu'il a déterminé la politique applicable à ce grief et qu'il semble avoir mal compris le point de vue du requérant.
Le CEE a souligné que le requérant et le répondant ont interprété l'article 2.4.1 de la Directive du CT différemment, ce qui a fait en sorte que le répondant a mis l'accent sur le nombre de demandes accordées durant un exercice financier alors que le requérant a mis l'accent sur le nombre de demandes accordées en fonction de la classification d'environnement. Le CEE a conclu que les interprétations se valaient.
Le CEE a renvoyé à la recommandation antérieure qu'il a faite dans G―463, où il a fait le commentaire suivant : [traduction] « s'il existe plus d'une façon valable d'appliquer [les articles de la Directive du CT] aux faits [...] je crois que la Gendarmerie a choisi l'application la plus avantageuse pour le membre affecté à un poste isolé ». Le CEE était d'avis que cette interprétation serait conforme à la Directive du CT et que cette approche est [traduction] « raisonnable, compte tenu des difficultés, des sacrifices et des coûts associés à l'affectation à des postes isolés ». Il a renvoyé au rapport du Groupe de travail Brown, qui traite particulièrement de la question des postes isolés.
Compte tenu du manque de renseignements au dossier du grief relativement aux dates ou aux coûts des voyages du requérant, de l'AVV ou du refus de la Gendarmerie de traiter la deuxième demande du requérant, le CEE a conclu qu'il ne pouvait pas recommander une mesure corrective et que le commissaire de la GRC ne pourrait pas faire appliquer la mesure corrective demandée par le requérant avant qu'un spécialiste examine les facteurs en question.
Recommandations du CEE datées le 16 novembre 2009
Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli et que le commissaire de la GRC ordonne qu'un spécialiste examine la demande du requérant afin de déterminer si les autres exigences de la politique ont été respectées. Il a également recommandé que des éclaircissements soient envoyés à tous les membres si les politiques actuelles applicables aux avantages liés aux déplacements au titre des vacances pour les membres affectés à des postes isolés contiennent des dispositions semblables à celles de l'article 2.4.1 de la Directive du CT.
Décision du commissaire de la GRC datée le 9 juillet 2012
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Dans une décision rendue le 9 juillet 2012, le commissaire Robert W. Paulson a accueilli le grief.
Le commissaire est d’accord avec le CEE pour dire que le texte officiel s’appliquant en l’espèce est la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État 2003. L’arbitre de niveau I a commis une erreur en utilisant la Directive du Conseil du Trésor (CT) entrée en vigueur en 2007 pour fonder sa décision. Le commissaire a également convenu avec le CEE que l’interprétation de l’article 2.4.1 de la Directive du CT 2003 était au coeur de l’affaire.
Au début de l’année financière, le requérant travaillait dans un lieu ayant une classification d’environnement « 2 », mais il a été muté quelques mois plus tard à un lieu ayant une classification d’environnement « 3 ». Selon l’article 2.4.1 de la Directive du CT 2003, un membre pouvait présenter deux demandes d’AVV par année financière lorsque son lieu d’affectation avait une classification d’environnement « 1 » ou « 2 ». Toutefois, un membre pouvait seulement présenter une demande d’AVV par année financière lorsque son lieu d’affectation avait une classification d’environnement « 3 », « 4 » ou « 5 ».
Le commissaire a décidé d’accueillir le grief étant donné les circonstances uniques en l’espèce, à savoir que le requérant est demeuré à un poste isolé pendant toute l’année financière, mais a été muté à un autre poste isolé ayant une classification d’environnement différente au cours de l’année, et que la Directive du CT n’interdisait pas explicitement le remboursement d’une deuxième demande d’AVV.
Toutefois, le commissaire n’a pas souscrit entièrement au raisonnement du requérant, car l’interprétation de la politique par ce dernier permettrait à un membre de présenter trois demandes d’AVV par année si celui-ci commençait l’année dans un lieu ayant une classification d’environnement « 1 » ou « 2 » et partait deux fois en voyage couvert par l’AVV, et qu’il était ensuite muté dans un lieu où il pourrait bénéficier d’une AVV pour un voyage. Le commissaire a déclaré que la Directive du CT 2003 prévoyait clairement qu’un membre pouvait présenter un maximum de deux demandes d’AVV par année.
Puisqu’il manquait des renseignements au dossier du grief, le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE visant à ordonner qu’un spécialiste examine la demande du requérant afin de déterminer si toutes les exigences de la politique ont été respectées et qu’il établisse le montant du remboursement auquel le requérant a droit, le cas échéant.
Le commissaire a indiqué que l’article 3.4.1 de la Directive du CT en vigueur depuis 2007 était à peu près semblable à l’article 2.4.1 de la Directive du CT 2003, et qu’il pourrait donc soulever les mêmes problèmes d’interprétation. Toutefois, le commissaire n’avait pas assez de renseignements à sa disposition pour statuer sur l’interprétation de la nouvelle politique, qui pourrait être différente de l’ancienne à d’autres égards. Le commissaire a remarqué, par exemple, que des modifications avaient été apportées au système de numérotation des classifications d’environnement et que certains lieux avaient été reclassés. Il a donc ordonné au centre de décision responsable de la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État d’examiner celle-ci à la lumière de sa décision dans le présent grief afin de déterminer s’il y a lieu de publier un document clarifiant la politique, comme le CEE le recommande.
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