Sommaire des dossiers de griefs - G-481
G-481
Le membre a déposé un grief relativement à la décision de la répondante d'ordonner la cessation de sa solde et de ses allocations (CSA). On lui reprochait d'avoir demandé à un membre du public qu'il voulait interroger, alors qu'il était de service, en uniforme et au volant d'une voiture identifiée, de monter à bord de son véhicule. En conduisant, le requérant aurait demandé à ce membre du public s'il savait où se trouvait le vélo qu'il s'était fait voler. Le requérant aurait aussi refusé de laisser le membre du public descendre du véhicule ou appeler son avocat, malgré ses demandes à cette fin. Il l'a alors conduit dans un lieu isolé où il avait demandé à deux autres membres de la GRC de le rejoindre. Quand il est sorti du véhicule avec le membre du public, il l'a agressé devant les autres policiers et lui a causé des lésions corporelles.
Le requérant fait valoir que l'ordre de CSA était injustifié pour les raisons suivantes :
- une période excessive s'est écoulée avant que soit signifié l'avis d'intention, de sorte que la CSA n'a pas été ordonnée dans les délais;
- il n'y avait pas d'éléments de preuve clairs et convaincants;
- sa conduite n'était pas scandaleuse;
- aucune accusation pénale n'a été portée contre lui;
- la CSA ne s'applique pas aux infractions criminelles punissables par procédure sommaire ou mineures;
- la Gendarmerie n'avait pas le pouvoir légal d'ordonner la CSA;
- le soutien de ses pairs et de la collectivité rendait la CSA inutile;
- il existait des motifs d'ordre humanitaire pour ne pas ordonner la CSA.
Conclusions du CEE
Respect des délais : Malgré de légers retards, l'affaire a été traitée avec toute la diligence possible à chacune des étapes. Il n'y a pas eu de retard exagéré, alors le processus s'est déroulé dans un délai acceptable.
Pouvoir légal d'ordonner la CSA : Depuis le dépôt du présent grief, les règles de droit sont bien établies : le règlement de la GRC en matière de CSA a été déclaré valide, de sorte que la GRC a compétence juridiquement pour ordonner la cessation du versement de la solde et des allocations.
Absence d'accusations pénales : Le dépôt d'accusations pénales n'est pas une condition préalable à la cessation de la solde et des allocations. La section XII.5.D.9.a.2 du Manuel d'administration autorise la CSA si le membre est manifestement impliqué dans la perpétration d'un délit qui contrevient au Code criminel ou au code de déontologie.
Soutien des pairs et de la collectivité/motifs d'ordre humanitaire : Ce soutien ne change en rien le fait qu'il existait des raisons justifiant de cesser le versement de la solde et des allocations. Le requérant n'a pas prouvé que les difficultés qu'il subirait sur le plan de sa situation financière et de sa santé à cause de la CSA excéderaient celles qui découlent normalement d'un tel ordre.
éléments de preuve clairs et convaincants/conduite scandaleuse : Il est clair à la lumière du dossier que le requérant a été suspendu parce qu'on le soupçonnait d'avoir contrevenu au code de déontologie et au Code criminel. Les déclarations des témoins de même que les propres aveux faits par le requérant dans sa réponse à l'avis d'intention ont prouvé que les circonstances entourant les événements étaient extrêmes et que le requérant était manifestement impliqué dans une conduite si scandaleuse qu'elle était susceptible de porter sérieusement atteinte à la bonne exécution de ses fonctions.
Non-application de la CSA à des infractions de ressort provincial, punissables par procédure sommaire, ou à des infractions mineures au Code criminel : Même si aucune accusation pénale n'avait été déposée à la date de la CSA, cette disposition s'applique en fonction de la gravité de la conduite et non pas de la date à laquelle la cessation est ordonnée. Elle n'exige pas que le membre soit accusé au criminel; il faut plutôt, si le membre est inculpé, qu'on lui reproche un délit plus grave qu'une infraction de ressort provincial, punissable par procédure sommaire, ou une infraction mineure au Code criminel. Comme le requérant n'a pas été accusé d'une de ces infractions, il était possible d'ordonner la CSA.
Conclusion : Tous les critères justifiant la cessation du versement de la solde et des allocations avaient été satisfaits. La décision de la répondante respectait le principe suivant lequel, dans des circonstances extrêmes, la CSA est une mesure de prévention conçue pour protéger l'intégrité de la Gendarmerie.
Recommandations du CEE datées le 9 décembre 2009
Le CEE a recommandé que le commissaire de la GRC rejette le grief.
Décision du commissaire de la GRC datée le 14 mars 2010
La décision du commissaire de la GRC, telle que résumée par son personnel, est la suivante :
Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et recommandations du CEE et a rejeté le grief.
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