Sommaire des dossiers de griefs - G-482

G-482

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement alléguant que plusieurs actes de la part de certains membres de la direction au cours d'une période de deux ans constituaient du harcèlement. Les actes reprochés étaient notamment des rapports de rendement inappropriés, des transferts punitifs, des évaluations inutiles de la capacité d'exercer les fonctions, des congés de maladie hors service injustifiés ainsi que des mesures disciplinaires de représailles.

Les personnes qui ont examiné la plainte ont conseillé au commissaire adjoint de l'époque de solliciter davantage de précisions afin de prendre une décision. Toutefois, le commissaire adjoint n'a pas suivi ce conseil. Il a plutôt conclu que la conduite reprochée n'était pas visée par les définitions « très précises » du terme « harcèlement » figurant à la Politique sur les conflits interpersonnels et le harcèlement en milieu de travail, chapitre XII.1 du Manuel d'administration (MA.XII.1) de la GRC et a décidé de ne pas faire enquête sur la plainte. Le requérant a déposé un grief contre la conclusion et la décision du commissaire adjoint.

Les erreurs procédurales suivantes se sont notamment produites dans le cadre de l'instance de niveau I :

Conclusions du CEE

Équité procédurale : Dans la gestion du processus de règlement des griefs, le BCG a commis des erreurs procédurales qui ont entraîné une iniquité pour le requérant et ont gravement compromis son droit d'être entendu.

Le bien-fondé du grief : Le CEE a examiné les étapes à suivre à compter de la réception d'une plainte de harcèlement, comme l'indique la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor et la Politique MA.XII.1 de la GRC. Selon le CEE, le commissaire adjoint n'a pas examiné la plainte conformément aux politiques. Premièrement, le commissaire adjoint n'aurait pas dû rendre de décision sans d'abord rencontrer le requérant et solliciter des renseignements supplémentaires. Deuxièmement, si les allégations sont jugées véridiques, elles pourraient relever de la définition large du terme « harcèlement » et, en particulier, de la définition d'« abus de pouvoir ». Il ne s'agissait donc pas de l'un des rares dossiers où il est justifié de refuser d'entreprendre une enquête.

Recommandations du CEE datées le 12 janvier 2010

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief, tant sur le plan de l'équité procédurale que sur le bien-fondé. Le CEE a aussi recommandé au commissaire d'ordonner qu'un autre gestionnaire/commandant/superviseur délégué soit chargé de traiter cette plainte de harcèlement et que la plainte soit traitée conformément à la politique du Conseil du Trésor et à la politique MA.XII.1 de la GRC.

Décision du commissaire de la GRC datée le 22 mars 2013

Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire s'est dit d'accord avec le CEE et a accueilli le grief tant sur le plan de l'équité procédurale que sur le bien-fondé. Il a déclaré que des erreurs procédurales avaient été commises dans le traitement du grief et a conclu, à l'instar du CEE, qu'elles avaient entraîné une iniquité pour le requérant et gravement compromis son droit d'être entendu. Bien qu'il ait accueilli le grief, le commissaire n'a pas tranché la question de savoir si les actes reprochés constituaient du harcèlement. Il a plutôt conclu que la décision du répondant était erronée, puisque celui-ci n'avait pas demandé d'autres renseignements au requérant, à savoir une plainte plus détaillée, pour clarifier certaines questions en vue de déterminer si les allégations correspondaient à du harcèlement.

Compte tenu du temps qui s'est écoulé, le commissaire a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la tenue d'une enquête. Toutefois, il a présenté des excuses au requérant étant donné que sa plainte de harcèlement n'avait pas été traitée conformément aux politiques applicables.

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