Sommaire des dossiers de griefs - G-483

G-483

La requérante a fait une plainte de harcèlement contre son superviseur. Dans le cadre de ce grief, le répondant, qui était l'agent de district, a ordonné la tenue d'un examen d'incident critique de la plainte. Il a ensuite conclu que la plainte de la requérante ne portait pas sur du harcèlement mais équivalait plutôt à une situation conflictuelle en milieu de travail. La requérante s'est opposée à la décision et a prétendu que le répondant l'a qualifiée de trop sensible et a mentionné des problèmes de rendement au travail plutôt que de discuter de tous les incidents visés par la plainte de harcèlement.

L'arbitre de niveau I a conclu que la requérante n'avait pas qualité pour agir puisque le répondant n'avait pas le pouvoir de répondre à sa plainte de harcèlement. Toutefois, l'arbitre de niveau I a aussi déclaré que la requérante pouvait transmettre sa plainte au décideur autorisé.

Conclusions du CEE

Le pouvoir du répondant en tant que décideur dans le cadre d'un grief n'est pas une question de qualité pour agir sous le régime du par. 31(1) de la Loi sur la GRC, mais plutôt une question relative au bien-fondé du grief. La démarche que devait suivre l'arbitre de niveau I consistait à accueillir le grief au motif qu'il n'appartenait pas au répondant de tirer une conclusion au sujet de la plainte de harcèlement et à ordonner ensuite que la plainte soit traitée conformément aux politiques du Conseil du Trésor et de la GRC.

Le CEE a souligné que le processus établi dans la politique de la GRC en matière d'enquête et d'analyse d'une plainte de harcèlement n'a pas été suivi en l'espèce. Selon l'ancienne Politique MA.XII.17 de la GRC, l'agent responsable des Ressources humaines était chargé de l'examen préalable et de l'enquête sur la plainte de harcèlement et devait aviser le commandant de la Division, qui était le décideur de dernier ressort. Le répondant n'était pas l'agent responsable des Ressources humaines ni le commandant. Le CEE a souligné que si le répondant avait suivi la politique, l'important retard aurait été réduit, ce qui aurait minimisé les conséquences néfastes pour la requérante et l'intégrité du processus.

Recommandations du CEE datées le 18 janvier 2010

Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli et que le commissaire de la GRC veille à ce que la plainte de harcèlement soit traitée conformément aux politiques du Conseil du Trésor et de la GRC, s'il ne l'avait pas déjà fait. Le CEE a aussi recommandé au commissaire d'ordonner que la plainte de harcèlement soit réputée déposée dans un délai d'un an, comme l'exige la politique.

Décisions du commissaire de la GRC datées le 6 novembre 2012 et le 22 mars 2013

Le commissaire de la GRC a rendu les décisions suivantes, telles que résumées par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 6 novembre 2012, le commissaire par intérim Steve Graham a statué sur des questions préjudicielles et incidentes ayant trait au présent grief. Il a conclu, à l'instar du CEE, que tous les critères de la qualité pour agir avaient été remplis. Il a également convenu avec le CEE que le dossier montrait que le répondant n'était pas la personne qui devait trancher la plainte de harcèlement de la requérante. Puisqu'il ressortait du dossier que la plainte avait été renvoyée à l'agent des ressources humaines, le commissaire a demandé des renseignements supplémentaires sur l'état d'avancement de la plainte, conformément à l'article 15 des Consignes du commissaire (griefs), DORS/2003-181.

La Direction des normes professionnelles et des examens externes a obtenu les documents supplémentaires exigés. À la lumière de ces nouveaux renseignements, le commissaire a conclu, dans une décision rendue le 15 janvier 2013, que le grief n'avait plus sa raison d'être. Il a rejeté le grief.

Les documents supplémentaires indiquaient que la requérante avait renvoyé sa plainte de harcèlement à l'agent des ressources humaines à la suite de la décision de l'arbitre de niveau I – qui avait conclu que le répondant n'était pas habilité à rendre la décision faisant l'objet du grief et que la requérante aurait dû présenter sa plainte à l'agent des ressources humaines, comme l'exige la disposition XII.17.I.2.a.1 du Manuel d'administration de la GRC. La plainte a été traitée conformément aux politiques, après quoi l'officier compétent l'a tranchée. Il a conclu que les incidents considérés comme du harcèlement dans la plainte de la requérante répondaient plutôt à la définition de conflit en milieu de travail.

Puisque la plainte de harcèlement de la requérante a fait l'objet d'une deuxième décision par la personne habilitée à la trancher en vertu des politiques applicables, le commissaire a convenu avec la présidente du CEE que toutes les mesures avaient été prises à l'égard du présent grief (rapport du CEE, paragr. 29). La décision du répondant ne causait plus de préjudice à la requérante après que sa plainte de harcèlement a été traitée conformément aux politiques et pleinement entendue par le décideur compétent.

Puisque la plainte de harcèlement de la requérante a été présentée de nouveau, traitée en bonne et due forme selon les politiques et tranchée de nouveau par l'officier compétent, la décision relative à son grief contre la décision du répondant n'aurait eu aucun effet concret sur un litige actuel. Par conséquent, le grief était devenu sans objet.

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