Sommaire des dossiers de griefs - G-484

G-484

Le requérant était en fonction dans un poste isolé. Il estimait que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT ) avait sous-évalué le taux d'aide au titre des voyages pour vacances (AVV) pour son poste isolé. Selon lui, le taux était trop faible et contraire à une disposition de la directive du SCT en vertu de laquelle il avait été établi. D'autres membres partageaient cet avis. Le répondant a pris connaissance de cette question. Il l'aurait soulevée auprès du SCT à titre d'agent de liaison du SCT au nom de la Gendarmerie. Il a par la suite déclaré que le taux d'AVV pour le poste isolé du requérant était exact. Il n'a toutefois pas répondu aux demandes de compte rendu de ce que lui avait dit le SCT ni de compte rendu de la justification par le SCT du taux en question. Le SCT a publié une série de nouveaux taux d'AVV. Le taux en litige est demeuré inchangé.

Le requérant a déposé un grief de niveau I. Il a soutenu que le taux d'AVV pour son poste isolé était trop faible. Il a aussi avancé que le répondant n'avait pas parlé au SCT de son opposition à ce taux. L'arbitre de niveau I a rejeté le dossier au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Il a conclu que le SCT a convenablement fixé le taux en litige en vertu de la loi et de la politique et que cela ne représentait donc pas une décision, un acte ou une omission dans l'administration des affaires de la Gendarmerie. Le requérant a déposé un grief de niveau II après l'expiration du délai prescrit.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant devait bénéficier d'une prorogation en vertu de la loi, de manière à ce que son grief puisse être entendu au niveau II. Selon lui, les préoccupations que le requérant a soulevées revêtaient une importance générale pour la Gendarmerie puisqu'elles étaient répandues à de nombreux postes isolés et avaient mené à plusieurs griefs connexes. Il a ensuite conclu que même si le requérant avait une preuve convaincante selon laquelle le taux d'AVV en litige était trop faible, l'arbitre de niveau I a eu raison de conclure que la Loi empêchait le requérant de le contester au moyen du processus de règlement des griefs de la Gendarmerie. Cela s'explique par le fait que selon la loi, seul le SCT peut créer ou modifier le taux. Toutefois, le CEE a souligné que le requérant pouvait déposer un grief contre l'omission présumée par le répondant de transmettre au SCT ses préoccupations au sujet du taux d'AVV. Selon le dossier, cela s'inscrivait dans les fonctions du répondant.

Le CEE a évalué le bien-fondé, compte tenu de l'écoulement du temps et du fait que les parties avaient été entendues relativement à toutes les questions. Selon lui, le requérant n'a pas démontré que le répondant a omis de faire part au SCT de l'erreur du taux d'AVV. Il a fait remarquer que la correspondance au dossier indiquait que le répondant avait communiqué avec le SCT sur cette question. Il a aussi fait remarquer que l'omission par le SCT de modifier le taux d'AVV contesté ne démontrait pas en soi que le répondant avait négligé de faire part au SCT des préoccupations du requérant. Enfin, le CEE a mentionné que le répondant aurait dû traiter cette affaire de façon plus ouverte et accessible, conformément aux objectifs déclarés de la directive du CT et aux recommandations d'un groupe de travail fédéral.

Recommandation du Comité externe datée le 18 janvier 2010

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 6 novembre 2012

Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 6 novembre 2012, le sous-commissaire Steve Graham, commissaire par intérim, a rejeté le grief au motif qu'il n'avait pas été présenté dans le délai imparti au niveau II. Compte tenu du temps qui s'est écoulé en l'espèce et du fait que le CEE a formulé des conclusions et des recommandations sur la qualité pour agir et le bien-fondé du grief, le commissaire a jugé qu'il se devait aussi de faire part de ses observations sur ces questions.

Le commissaire a convenu avec le CEE que le grief n'avait pas été présenté dans le délai imparti au niveau II. Toutefois, le CEE avait conclu que la question en litige revêtait une importance générale pour l'ensemble de la Gendarmerie et avait recommandé que le délai soit prorogé rétroactivement. Le commissaire a conclu qu'il n'y avait pas lieu de proroger rétroactivement le délai de présentation du grief au niveau II.

Le commissaire a formulé des observations sur la qualité pour agir. Comme le CEE l'a mentionné, il appert que le requérant a présenté son grief pour contester deux questions en l'espèce : 1) les taux d'AVV établis par le SCT; 2) la présumée omission du répondant de faire part au SCT de l'erreur présumée du taux d'AVV. En ce qui concerne les taux d'AVV établis par le SCT, le commissaire a convenu avec le CEE qu'ils ne constituaient pas une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie. Par conséquent, le requérant n'avait pas qualité pour présenter son grief en vue de contester les taux d'AVV établis par le SCT. Pour ce qui est de la deuxième question, le commissaire a convenu avec le CEE que la présumée omission du répondant de faire part au SCT des taux d'AVV constituait une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie. Le requérant avait donc qualité pour présenter son grief uniquement afin de contester cette question précise.

En ce qui concerne le bien-fondé du grief, à savoir si le répondant a oui ou non fait part au SCT de l'erreur présumée du taux d'AVV, le commissaire a convenu avec le CEE que le dossier contenait de la correspondance qui donnait fortement à penser que les Services nationaux de rémunération avaient fait part au SCT des préoccupations du requérant concernant le taux d'AVV en litige.

Pour conclure, le commissaire a déclaré que, s'il n'avait pas rejeté le grief au motif qu'il avait été présenté après l'expiration du délai imparti, il l'aurait rejeté au motif qu'il n'était pas fondé. Il aurait souscrit à la position du CEE selon laquelle le requérant ne s'était pas déchargé de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que le répondant avait omis de faire part au SCT de l'erreur présumée du taux d'AVV.

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