Sommaire des dossiers de griefs - G-485
G-485
La Gendarmerie a attribué la cote « C » en interaction orale lorsqu'il a déterminé le profil linguistique bilingue d'un poste dans une province. Plus tard, elle a affiché l'offre d'emploi en rapport avec le poste en question. Le requérant souhaitait présenter sa candidature; s'il avait obtenu le poste, cela aurait représenté de l'avancement pour lui. La Gendarmerie l'a empêché de le faire parce qu'il n'avait pas la cote « C » pour l'interaction orale en français. Le requérant a déposé un grief. Selon lui, la Gendarmerie a eu tort de prioriser de manière générale les critères linguistiques des emplois, elle a attribué des exigences linguistiques incohérentes aux postes de cette province et elle l'a injustement empêché de postuler sous prétexte qu'il ne répondait pas au critère lié à l'interaction orale du profil linguistique. De même, le requérait a fait valoir que son secteur était d'abord et avant tout de langue anglaise, que son français était de bonne qualité et que la désignation bilingue du poste était trop stricte, notamment en raison des facteurs précités. Le répondant a présenté ses observations en retard et celles-ci n'ont donc pas été considérées.
L'arbitre de niveau I a accueilli le grief en partie. Il a admis le bien-fondé de la cote linguistique attribuée au poste pour l'interaction orale, faisant valoir que le titulaire du poste devait être en mesure d'évaluer des subalternes bilingues maîtrisant bien la langue officielle de leur choix. En même temps, l'arbitre a déterminé que l'établissement d'une partie du profil linguistique ne présentait pas une justification suffisante. Il a donc ordonné au coordonnateur des langues officielles d'examiner la question et de présenter une justification acceptable, sinon la Gendarmerie allait devoir modifier une des prescriptions linguistiques du poste et à rouvrir en partie la mesure de dotation au requérant. Le requérant a contesté la décision au niveau II. Il a fait valoir que la Gendarmerie attribuait des catégories linguistiques contradictoires aux postes de cette province. À l'appui de son argument, il a fourni des exemples de postes affichés. Le répondant a également présenté des observations et des documents à l'appui de ses observations.
Conclusions du CEE
Dans son analyse, le CEE s'est d'abord penché sur quelques questions préliminaires. Il a déterminé que, selon la Loi sur la GRC, le requérant n'a pas le droit de contester les orientations générales de la Gendarmerie concernant les profils linguistiques associés aux mesures de dotation au Canada et à cette province. Cependant, il a noté que le requérant peut contester la cote linguistique attribuée au poste en question, car il s'agit d'une décision particulière qui le touche directement. Le CEE a déterminé aussi que ni les exemples de postes affichés offerts par le requérant au niveau II ni l'ensemble des observations du répondant au niveau II ne sont recevables. Son raisonnement repose en partie sur le fait que les documents en question auraient pu être fournis au niveau I.
Le CEE s'est ensuite penché sur le fond de l'affaire. Selon lui, les éléments de preuve et les textes applicables confirment la conclusion tirée au niveau I, soit que le critère associé à l'interaction orale du profil linguistique du poste était convenable. Toujours selon lui, lorsque le poste a été soumis à un examen global, le dossier révèle que la cote « C » pour l'interaction orale était tout indiquée, compte tenu des compétences linguistiques nécessaires pour juger les éléments délicats inhérents à la gestion et à l'évaluation de membres bilingues. Le CEE a également cité les décisions de la Cour fédérale et de la Cour suprême rejetant les arguments du requérant, soit que l'essentiel du travail lié au poste se déroule en langue anglaise, que son français était de bonne qualité et qu'une cote linguistique moins stricte était attribuée à des postes semblables non loin de là.
Recommandations du CEE datées le 21 janvier 2010
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief. Il lui a aussi recommandé d'analyser la décision de l'arbitre de niveau I et de s'assurer que la mise en place de la mesure corrective imposée au niveau I est terminée.
Décision du commissaire de la GRC datée le 19 juillet 2013
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
À l'instar du CEE, le commissaire a conclu que le requérant avait qualité pour contester le profil linguistique du poste en question, puisqu'il avait été privé de la possibilité de présenter sa candidature, ce qui l'avait donc touché personnellement. Toutefois, le requérant n'avait pas été touché personnellement par les critères de dotation appliqués à d'autres postes. Il ne pouvait donc pas soulever ces préoccupations dans le cadre de la procédure applicable aux griefs.
Le commissaire a invoqué la Loi sur les langues officielles et déclaré qu'il devait tenir compte des exigences objectives du poste en question selon la nécessité d'offrir, dans le cadre du travail, des services au public et aux employés. Il a fait état de l'arrêt Rogers c. Canada (ministère de la Défense nationale) de la Cour fédérale , 2001 CFPI 90, dans lequel il a été décidé qu'il ne fallait pas intervenir pour modifier les exigences linguistiques d'un poste, à moins qu'il n'ait été conclu « que la preuve n'étayait pas la désignation, qu'elle était déraisonnable ou que les exigences linguistiques ont été posées de façon capricieuse ou arbitraire » (Rogers, para. 27).
En ce qui concerne le profil linguistique bilingue BBC/BBC, le commissaire a indiqué que le Nouveau-Brunswick était une province bilingue et que le poste avait fait l'objet d'une vérification par le Commissariat aux langues officielles, qui avait conclu que le profil avait été correctement désigné sur les plans des services offerts au public et de la langue de travail. Le commissaire a jugé que le niveau « C » en communication orale s'imposait objectivement étant donné la nature des opérations relatives au poste, les fonctions et les responsabilités précises de celui-ci et les considérations ultérieures sur les plans des services et de la sécurité. Il s'est dit d'accord avec le CEE et a rejeté cette partie du grief.
Le commissaire a également conclu que la mesure de dotation de Priorité I (impérative) était appropriée et liée rationnellement aux fonctions du poste. Il s'agissait d'un poste de policier bilingue, dans une région désignée bilingue, qui comportait des responsabilités de supervision d'employés des deux groupes linguistiques officiels. En outre, le titulaire du poste était chargé de contrôler les opérations d'une équipe afin que toutes les enquêtes, les activités et les tâches spécialisées soient effectuées et menées à bien dans les règles de l'art. Le commissaire n'a pas retenu l'argument de l'arbitre de niveau I selon lequel une erreur avait peut-être été commise concernant l'attribution de la priorité. De plus, il a rejeté la recommandation du CEE de mettre en oeuvre la mesure corrective ordonnée par l'arbitre de niveau I (c.-à-d. qu'un coordonnateur des langues officielles réexamine la cote « priorité I » et justifie son bien-fondé, ou que la Gendarmerie attribue la cote « priorité IS » au poste et rouvre la mesure de dotation au requérant).
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