Sommaire des dossiers de griefs - G-487

G-487

Le requérant a présenté un grief à l'encontre de la décision du répondant de ne pas reconnaître ses heures supplémentaires. Les heures en question étaient attribuables à la participation du requérant à des réunions du Fonds de recours juridique des membres de la Gendarmerie (Fonds juridique). Les réunions avaient eu lieu à l'extérieur de sa région de travail, et à son retour le requérant avait présenté une demande d'heures de congés compensatoires pour 12 heures supplémentaires. Le répondant avait informé le requérant qu'il n'autoriserait pas sa demande puisque celle-ci n'était pas conforme aux politiques établies.

Peu après, le répondant a demandé que la demande d'heures de congés du requérant fasse l'objet d'une enquête en vertu de la partie IV de la Loi sur la GRC. Le requérant a fait parvenir au Bureau de coordination des griefs (BCG) un second grief dans lequel il alléguait qu'il avait été victime de harcèlement de la part de son superviseur.

Le BCG a demandé à l'arbitre de niveau I de décider si les deux griefs devraient être jumelés. L'arbitre de niveau I a décidé que les deux griefs devraient faire l'objet de deux dossiers distincts. L'arbitre a aussi décidé qu'étant donné l'existence de l'enquête interne, il existait un autre recours prévu par la loi pour traiter l'objet du litige, et le requérant n'avait donc pas qualité pour agir. Le requérant a présenté son grief au niveau II. Par la suite, il a présenté un troisième grief visant la décision du BCG d'envoyer son grief à l'arbitre avant d'obtenir ses représentations sur les questions du jumelage des dossiers et de sa qualité pour agir.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le BCG aurait dû s'entretenir avec les parties et obtenir leurs observations sur la question du jumelage des dossiers avant d'envoyer cette question à l'arbitre de niveau I pour décision. Le CEE a également conclu que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en décidant que le requérant n'avait pas qualité pour agir, et en rendant cette décision sans préavis aux parties. Selon le CEE, l'enquête à l'endroit du requérant n'équivaut pas un processus en vertu duquel il peut obtenir la réparation visée par son grief.

Quant au bien-fondé du grief, le CEE a noté le statut du Fonds juridique comme entité distincte de la Gendarmerie. Bien qu'il soit possible que des employés soient sollicités pendant leurs heures de travail pour participer à des réunions pour des entités distinctes de leur employeur, le requérant avait le fardeau de démontrer qu'il avait droit à une compensation pour sa participation à de telles réunions. Or, le requérant, qui savait qu'il se présentait aux réunions du Fonds juridique en dehors de ses heures de travail, n'a pas établi qu'une autorité quelconque lui accordait un droit à une rémunération. De plus, le requérant n'a pas établi qu'il avait droit à des heures compensatoires en raison de sa participation aux réunions, en raison du fait que la politique applicable nécessitait dans la mesure du possible qu'il obtienne l'approbation de son superviseur avant d'effectuer des heures supplémentaires.

Recommandation du CEE datée le 17 février 2010

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 3 septembre 2013

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté le grief.

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