Sommaire des dossiers de griefs - G-489

G-489

Le requérant a manqué plus de 32 heures de travail consécutives. Il affirme avoir été absent en raison d'une maladie. Conformément à la politique de la Gendarmerie, un supérieur a demandé à un médecin-chef de donner son opinion relativement au bien-fondé médical de la demande de congé de maladie du requérant. Ce dernier n'a pas autorisé la diffusion de ses informations médicales au médecin-chef. Le médecin-chef a affirmé qu'on ne pouvait obliger le requérant à divulguer ces informations. Il a aussi expliqué qu'il ne pouvait vérifier la légitimité de la demande de congé de maladie du requérant sans ces informations. Le médecin-chef a donc recommandé que l'absence du requérant ne soit pas considérée comme un congé de maladie. De plus, il a noté que, dans un dossier semblable, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) avait récemment renvoyé un employé pour abandon de poste.

Selon le requérant, le médecin-chef l'aurait harcelé en lui donnant des informations contradictoires, à savoir qu'il est nécessaire de consentir à la divulgation des données au sujet de la santé tout en laissant entendre qu'un renvoi par mesure administrative était justifié. La répondante, qui se trouvait à être l'officière hiérarchique du médecin-chef, a jugé que la plainte était non fondée, et ce, sans mener d'enquête. Elle a jugé que le médecin-chef avait correctement appliqué les normes de la GRC. Le requérant a donc déposé un grief. La répondante a par la suite fait un commentaire que le requérant a trouvé inquiétant. L'arbitre de niveau 1 a rejeté le grief en invoquant le fait que la politique en matière de harcèlement de la GRC précise que l'application judicieuse des normes de la GRC ne constitue pas du harcèlement. Il a affirmé que le médecin-chef avait correctement appliqué les normes de la GRC lorsqu'il a refusé d'approuver le congé de maladie en l'absence de données justificatives.

Conclusions du CEE

Le CEE a déclaré qu'une seule raison peut justifier le fait de ne pas lancer d'enquête pour harcèlement : il faut qu'il soit évident que les allégations ne correspondent pas à la définition de harcèlement. Le CEE a cité la politique du Conseil du Trésor ainsi que des conclusions précédentes pour appuyer ce principe. Le CEE a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un de ces rares cas où il était impossible qu'une enquête de ce type puisse mener à la conclusion qu'il y a eu harcèlement. Le CEE a noté que la répondante n'a jamais parlé au requérant à propos de la teneur des allégations de ce dernier ni à propos des préoccupations y étant associées. Par conséquent, le CEE a conclu qu'il aurait été important de mieux connaître le contexte dans lequel le présumé harcèlement avait eu lieu avant de statuer qu'il n'y en avait pas eu.

De plus, le CEE a précisé que, compte tenu de la relation qui existe entre la répondante et le médecin-chef, du fait qu'elle a catégoriquement rejeté la plainte et des commentaires troublants de la répondante au sujet du requérant, une personne raisonnable pourrait croire que la répondante n'était pas entièrement objective.

Recommandations du CEE datées le 22 mars 2010

Le CEE a recommandé que le commissaire de la GRC accueille le grief et qu'il s'excuse auprès du requérant pour la façon dont sa plainte pour harcèlement a été traitée.

Décision du commissaire de la GRC

Le requérant a retiré son grief le 10 janvier 2012 avant que le commissaire n'ait rendu sa décision dans cette affaire.

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