Sommaire des dossiers de griefs - G-490
G-490
Le requérant, un membre régulier affecté au Centre d'information de la police canadienne (CIPC), s'est vu refuser une indemnité de tenue civile (ITC) quotidienne alors qu'il travaillait deux jours par mois pour un organisme autre que la GRC. En tant que vérificateur pour le CIPC, il devait porter des vêtements civils pendant qu'il occupait ses fonctions de vérificateur du CIPC dans des organismes autres que la GRC. On a refusé de verser une ITC quotidienne au requérant, étant donné qu'il n'a pas travaillé pendant au moins cinq jours consécutifs dans un même mois. Ce critère a été établi dans un procès-verbal du Conseil du Trésor, et on en a tenu compte dans la Politique sur les horaires et les quarts de travail de la GRC (MA.II.4) et dans le Bulletin 2242 du MA, mais pas dans le Manuel du CIPC.
L'arbitre de niveau 1 a rejeté le grief sur la question du bien-fondé. Elle a affirmé qu'un procès-verbal du Conseil du Trésor précédent était le document de référence sur lequel il fallait se fonder pour accorder une ITC quotidienne, et qu'il comprenait l'obligation de travailler pendant au moins cinq jours consécutifs. Elle a estimé que la GRC ne pouvait pas passer outre aux dispositions du procès-verbal du Conseil du Trésor.
Conclusions du CEE
Les griefs qui peuvent être transmis au CEE sont ceux visés par l'article 36 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada. Les paragraphes (b) à (e) de cet article traitent de questions précises qui ne s'appliquent pas au cas présent. Pour être soumis au CEE, ce grief doit être visé par le paragraphe (a) et être lié « à l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Les politiques liées au paiement d'une ITC quotidienne ne s'appliquent à aucun organisme gouvernemental à l'exception de la GRC. Bien que le requérant ait aussi laissé entendre que le refus de payer une ITC quotidienne pouvait être discriminatoire envers les membres exerçant leurs fonctions en vertu du Manuel du CIPC, le CEE n'a pas considéré que ce grief était relatif à la Charte canadienne des droits et libertés et, donc, recevable. Par conséquent, le grief ne peut être soumis au CEE.
Recommandation du Comité externe datée le 26 mars 2010
Le CEE n'a émis aucune recommandation parce qu'il considère que le grief n'est pas recevable et, par conséquent, qu'il n'a pas la compétence pour l'examiner.
Décision du commissaire de la GRC datée le 29 novembre 2012
Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Dans une décision rendue le 29 novembre 2012, le commissaire Robert W. Paulson a convenu avec le CEE que l'objet du grief ne répondait pas aux critères prévus à l'article 36 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) et que le grief ne pouvait donc être renvoyé devant le CEE. Cela signifiait aussi que le grief pouvait être tranché au niveau II par un arbitre de niveau II désigné plutôt que par le commissaire. Par conséquent, le commissaire a renvoyé le grief à un arbitre de niveau II désigné pour qu'il rende une décision à son sujet.
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