Sommaire des dossiers de griefs - G-492

G-492

La requérante a appris que son fils naîtrait avec un problème de santé. Il aurait besoin d'un type de soin immédiat et continu offert à 230 kilomètres de son lieu de travail. Son supérieur lui a dit qu'il croyait sincèrement que la Gendarmerie pourrait rembourser les coûts liés aux déplacements engagés en raison du fait qu'elle doive conduire son fils à ses rendez-vous médicaux à l'extérieur de la ville. Après l'accouchement, la requérante a conduit son fils à 12 rendez-vous sur une période de cinq mois. Elle a présenté des demandes de remboursement des dépenses totalisant 3 132 $. Son supérieur a apprécié le fait qu'elle a limité ses demandes à certains coûts. Il a approuvé ses demandes. La Gendarmerie les a plus tard payées. La requérante a rapidement appris qu'une vérification avait montré qu'elle n'était pas admissible aux 3 132 $, que le répondant estimait qu'il n'avait d'autre choix que de recouvrer le montant comme une dette envers la Couronne, et que cette dernière devrait être remboursée rapidement.

La requérante a présenté un grief. Un arbitre de niveau I l'a rejeté. Il a mentionné que la requérante n'était pas admissible au paiement de 3 132 $ selon les politiques de la Gendarmerie sur lesquelles elle s'appuyait. Il a affirmé que ces politiques s'appliquaient uniquement aux membres affectés à des postes isolés reconnus ou aux membres qui ont été accompagnés par des personnes à charge devant se déplacer pour obtenir des soins médicaux, et que la requérante n'était ni un ni l'autre. Il a mentionné qu'une directive du gouvernement et qu'une politique de la Gendarmerie indiquaient que les coûts de déplacement n'étaient pas nécessairement non remboursables simplement parce qu'ils découlaient d'erreurs. Toutefois, il était d'avis que la Gendarmerie devait se faire rembourser l'indemnité versée pour les dépenses de la requérante en vertu d'une disposition d'une directive du gouvernement en matière de déplacements qui exigeait le recouvrement des trop-payés des « voyageurs ». La requérante a présenté un grief au niveau II.

Conclusions du CEE

Le CEE a confirmé que aucune autorisation ne faisait en sorte que la requérante était admissible aux 3 132 $ qu'elle a reçus. Toutefois, il n'était pas d'avis que le répondant n'avait d'autre option que de recouvrer ce montant comme une dette envers la Couronne. Il a mentionné que la disposition de la politique en vertu de laquelle le recouvrement du trop-payé a été ordonné ne s'appliquait pas à la requérante, et ce, parce qu'elle ne correspondait pas à la définition de « voyageur » de la politique. Il a également indiqué que, même si d'autres instances de la Gendarmerie avaient mentionné que les trop-payés devaient être recouvrés, une disposition sur la radiation des dettes dans une loi fédérale permettait au gouvernement, dans certaines situations, de radier des dettes liées à des trop-payés. Il a estimé que, selon le dossier, le répondant aurait envisagé la possibilité de demander une radiation des dettes compte tenu de la situation de la requérante s'il avait su que cette option existait. Il a également conclu qu'il y avait des raisons impérieuses de permettre à la requérante de conserver son paiement. En outre, il était d'avis qu'il n'y avait aucune autorisation à l'époque permettant à la requérante de demander le remboursement d'autres dépenses semblables et de l'obtenir.

Recommandations du CEE datées le 31 mars 2010

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir, en partie, le présent grief. Ainsi, il lui recommande d'ordonner à un agent compétent des services nationaux de rémunération de mener une enquête pour déterminer si la dette de la requérante peut être radiée en vertu d'une autorisation législative de radiation des dettes. Si le commissaire choisit de rejeter le grief, le CEE lui recommande alors d'ordonner au répondant de recouvrer la dette de la requérante d'une manière autorisée qui ne lui causerait pas de préjudice financier. D'une manière ou d'une autre, il lui recommande de confirmer qu'il n'y avait aucune autorisation permettant à la requérante de demander le remboursement continu de dépenses semblables et de l'obtenir.

Le CEE a mentionné que la requérante pourrait discuter des coûts avec son assureur. Il a également fait remarquer qu'elle pourrait s'informer afin de savoir si elle peut recevoir une subvention de la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la GRC.

Décision du commissaire de la GRC datée le 4 octobre 2013

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a accueilli le grief en partie, comme l'a recommandé le CEE.

Le commissaire a conclu que la requérante s'était fait rembourser à tort les dépenses qu'elle avait engagées pour conduire son enfant à la ville la plus près afin qu'il bénéficie de soins médicaux non offerts à proximité. À l'instar de l'arbitre de niveau I et du CEE, le commissaire a conclu qu'aucun texte officiel n'autorisait le paiement de 3 132 $ versé à la requérante pour rembourser ses dépenses.

À l'instar du CEE, le commissaire a émis des doutes sur l'application de la disposition de la politique par laquelle a été ordonné le recouvrement du trop-payé, puisque la requérante ne répondait pas à la définition de « voyageur » prévue dans cette politique. Néanmoins, il fallait recouvrer le trop-payé versé à la requérante, à moins que l'autorité compétente accepte de remettre ou de radier la dette. Selon le Manuel de la procédure salariale (MPS) de la GRC, un trop-payé de solde ou d'indemnités est considéré comme une dette envers la Couronne et ne peut être radié sans l'approbation du Conseil du Trésor du Canada (MPS V.1, D.1 et D.1.a).

Le commissaire a indiqué que la requérante avait présenté ses demandes d'indemnité de déplacement en toute bonne foi. Malheureusement, elle avait été mal conseillée par son superviseur qui, en toute bonne foi lui aussi, avait commis une erreur en l'informant qu'elle pouvait se faire rembourser ces dépenses et en approuvant ensuite ses deux demandes d'indemnité de déplacement. Le commissaire était conscient que ces faits s'étaient déroulés alors que la requérante vivait des moments très difficiles. Il regrettait que l'ordre de recouvrement du trop-payé ait occasionné un fardeau financier qui s'est ajouté au stress qu'éprouvaient déjà la requérante et son époux en raison des problèmes de santé de leur enfant. Le commissaire a également fait observer que la requérante avait présenté des demandes d'indemnité raisonnables, dans lesquelles elle réclamait uniquement le remboursement des frais de kilométrage et des indemnités d'hébergement dans un logement particulier. Étant donné ces circonstances très particulières, le commissaire a conclu, à l'instar du CEE, qu'il convenait de vérifier s'il était possible de faire remise de la dette de la requérante en vertu d'une autorisation législative de radiation de dettes, telle que le paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le commissaire a confié cette tâche au dirigeant principal des Finances et de l'Administration de la Gendarmerie.

S'il n'était pas possible de faire remise de la dette de 3 132 $ de la requérante, le commissaire a ordonné qu'elle soit recouvrée d'une manière autorisée qui ne causerait pas de préjudice financier à la requérante.

Enfin, le commissaire a indiqué que la requérante avait demandé à obtenir des directives relativement à des dépenses semblables qu'elle prévoyait faire plus tard. Il a indiqué qu'il ne pouvait pas répondre à cette question. La réponse dépendrait des dépenses qu'elle souhaiterait se faire rembourser et des dispositions des politiques applicables, puisque les politiques changent au fil du temps.

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