Sommaire des dossiers de griefs - G-493
G-493
Le requérant détenait, depuis plusieurs années, une police d'assurance-vie provenant de la compagnie X. Autour du moment où il décidait de retirer cette police pour la réinvestir, il a pris connaissance d'allégations que la compagnie X ainsi que divers courtiers en assurance étaient impliqués dans des activités frauduleuses. De plus, l'un des acteurs identifiés dans les allégations était un sujet principal du dossier « C » auquel le requérant était déjà assigné. Le requérant a discuté de cette situation avec ses officiers supérieurs. Le requérant a été avisé de ne pas s'impliquer dans l'enquête concernant la compagnie X. Un officier responsable de district (l'ORD) a fait part au répondant de ses préoccupations vis-à -vis la situation du requérant. L'ORD croyait que plusieurs questions devaient faire l'objet de réponses avant de conclure que le requérant pouvait continuer à travailler sur le dossier « C ». Quelque temps plus tard, le requérant a été retiré du dossier « C », ainsi que deux autres opérations. Le requérant a perçu que ces retraits résultaient des actions de l'ORD. Le requérant croyait également que l'ORD agissait de façon à remettre en question son intégrité. Le requérant a donc déposé une plainte de harcèlement contre l'ORD, et le répondant a été assigné pour traiter la plainte. Suite à une enquête, le répondant a décidé qu'aucune des allégations de harcèlement du requérant n'avait été établie. Le requérant a présenté son grief visant la décision du répondant. Son grief alléguait notamment que le répondant était en conflit d'intérêts, et que le mandat d'enquête qu'il avait assigné était trop restreint. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief, et a conclu que la décision du répondant était raisonnable, malgré le fait qu'il ait pu être en conflit. Il a aussi conclu que la question du mandat d'enquête restreint ne pouvait être examinée en raison du fait qu'elle était hors délai, ce mandat ayant été assigné bien avant le début du délai pour déposer le grief. Le requérant a présenté son grief au niveau II.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la question du mandat d'enquête était l'un des éléments du processus de traitement de plainte dans son entièreté, et qu'il n'aurait pas été raisonnable d'obliger le requérant à présenter un grief pour chacun de ces éléments individuels avant la fin du processus. Le CEE a aussi souligné que le requérant aurait dû avoir accès à une copie complète du rapport d'enquête visant sa plainte. De plus, certaines réponses du répondant aux demandes d'information du requérant auraient pu laisser entendre, à tort ou à raison, que certains documents pertinents n'avaient pas été divulgués. Le CEE a aussi conclu que l'implication du répondant dans la situation entre le requérant et l'ORD avait dépassé la simple connaissance du conflit, et qu'une personne raisonnable craindrait que le répondant ne pouvait être impartial dans son rôle de décideur sur la plainte de harcèlement.
Recommandations du CEE datées le 3 juin 2010
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief. Toutefois, en raison de la crainte de partialité concernant le répondant, et à la lumière de certaines préoccupations quant à l'enquête, le CEE a recommandé au commissaire de ne pas se prononcer quant au fond de l'affaire. Le CEE n'a pas recommandé la tenue d'une nouvelle enquête en raison de la longue période qui s'est écoulée depuis les événements soutenant la plainte. Le CEE a recommandé que le commissaire s'excuse auprès du requérant pour les manquements liés au traitement de sa plainte.
Décision du commissaire de la GRC datée le 18 mars 2013
Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
Le commissaire a accueilli le grief.
À l'instar du CEE, le commissaire a conclu que le délai de prescription pour présenter le grief a été respecté. Plus spécifiquement, le commissaire a exprimé son accord avec le CEE que la portée du mandat de l'enquête de harcèlement est un élément du processus de la plainte et qu'il serait déraisonnable d'obliger une personne à présenter un grief distinct pour chaque élément à l'intérieur du même processus.
Le commissaire a conclu comme le CEE que le requérant aurait dû avoir accès à une copie complète du rapport d'enquête.
Quant au fond du grief, le commissaire a conclu comme le CEE que le répondant était bien plus qu'un simple observateur passif de la conduite de l'OR/DO et qu'une personne raisonnable et bien renseignée conclurait à une crainte raisonnable de partialité de la part du répondant dans son rôle de décideur sur la plainte de harcèlement. Par conséquent, la commissaire a conclu que la décision du répondant était viciée et donc nulle.
Le commissaire a présenté ses excuses au requérant pour la façon dont sa plainte de harcèlement a été traitée. Comme le CEE, le commissaire a conclu qu'en raison de la longue période écoulée depuis les événements à l'origine de la plainte, il serait très difficile de tenir une nouvelle enquête.
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