Sommaire des dossiers de griefs - G-494

G-494

Le requérant était un membre de la GRC. Plus tard, sa femme est également devenue membre de ce corps de police. La Gendarmerie l'a informée qu'elle ne pouvait pas rester dans la province où elle et le requérant habitaient (province natale). Par conséquent, elle a déménagé dans une autre province. Le requérant avait l'intention d'aller la rejoindre après avoir vendu leur maison. Entre-temps, ils possédaient des résidences dans deux provinces. Le requérant a fait une demande d'Indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR). Le 23 décembre 2008, le répondant a rejeté la demande en affirmant que les critères d'admissibilité n'étaient pas respectés. Il a suggéré que la femme du requérant devrait songer à retourner dans sa province natale. Des demandes de renseignements ont été formulées, mais un agent responsable a plus tard déclaré qu'il ne s'agissait, selon lui, [Traduction] « que d'une suggestion ».

Le requérant a formulé une nouvelle demande d'IOTDR le 18 janvier 2009, lorsque certains obstacles liés à l'admissibilité ont été supprimés. Le 20 janvier 2009, le répondant a rejeté la demande en déclarant notamment qu'il aurait pu affecter la femme du requérant à sa province natale. Le requérant ne savait plus trop quoi penser, compte tenu de ce qu'on lui avait dit auparavant. Le répondant a été mis au fait de toute la situation. Plus tard, il a décidé que la demande d'IOTDR ne pouvait pas être accordée et qu'il ne pouvait pas faire revenir la femme du requérant dans sa province natale. Le requérant a obtenu cette décision le 9 février 2009 et l'a contestée par voie de grief le 27 février 2009. Le répondant s'est opposé à ce grief au motif qu'une décision avait d'abord été rendue le 23 décembre 2008 et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un grief dans le délai de prescription de 30 jours. Un arbitre de niveau 1 s'est dit d'accord avec cette conclusion.

Conclusions du CEE

Le CEE a souligné qu' [Traduction] « une décision rendue après l'examen d'une première décision peut elle-même être contestée par voie de grief [...] [c]ela se produit lorsque, à l'examen, de nouveaux renseignements [sont] présentés et jettent un éclairage tout à fait différent[...] sur l'affaire ». Le CEE a ensuite appliqué ce principe comme suit :

Le répondant a rendu une décision pouvant faire l'objet d'un grief le 23 décembre 2008, et ce, en rejetant la demande d'IOTDR du requérant au motif que les critères d'admissibilité n'étaient pas respectés. Toutefois, le 18 janvier 2009, la suppression de certains obstacles liés à l'admissibilité a jeté un éclairage tout à fait différent sur l'affaire. Cela a poussé le répondant à revoir les choses et à prendre de nouvelles décisions à leur égard. Il a de nouveau rejeté la demande du requérant, notamment au nouveau motif selon lequel il aurait pu affecter la femme du requérant à sa province natale. Il s'agissait d'une nouvelle décision assortie d'un nouveau délai de prescription de 30 jours pour déposer un grief. Puis, autour du 23 janvier 2009, un autre élément est venu jeter un éclairage tout à fait différent sur l'affaire : il est devenu manifeste que la nouvelle raison justifiant la décision du répondant contredisait ce que la Gendarmerie avait dit au requérant. Le répondant a donc réexaminé l'affaire et a décidé de confirmer son refus d'accepter la demande d'IOTDR, et d'éliminer la possibilité de faire revenir la femme du requérant à sa province natale. Le requérant a obtenu cette nouvelle décision le 9 février 2009. À ce moment-là , il disposait, pour une deuxième fois, d'un nouveau délai de prescription de 30 jours pour déposer un grief. Il a déposé un grief contre cette nouvelle décision 18 jours plus tard, soit avant la fin du délai de prescription. Le CEE a conclu que, même si le grief n'avait pas été déposé dans les délais impartis au niveau 1, plusieurs facteurs montraient qu'une prolongation rétroactive du délai de prescription était justifiée, et ce, en vertu de la Loi sur la GRC.

Recommandations du CEE datées le 7 juin 2010

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le présent grief en déclarant que l'affaire s'est déroulée dans les délais impartis au niveau 1. Sinon, il lui recommande de prolonger rétroactivement le délai de prescription de niveau 1. Le CEE a aussi recommandé de renvoyer l'affaire au niveau 1 pour permettre aux parties de procéder au règlement précoce de celle-ci ou de présenter des arguments sur son bien-fondé.

Décision du commissaire de la GRC datée le 13 septembre 2013

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

À l'instar du CEE, le commissaire a jugé que le requérant avait présenté son grief dans le délai prévu par la Loi. Il a indiqué que les demandes de réexamen n'avaient pas pour effet de proroger le délai, et qu'une décision sur une deuxième demande concernant la même indemnité ne constituait pas une nouvelle décision pouvant faire l'objet d'un grief. Toutefois, en l'espèce, des faits subséquents ont jeté un éclairage tout à fait différent sur l'affaire. Premièrement, l'une des raisons justifiant le rejet de la première demande d'IOTDR était que la date proposée de mise à exécution (DPME) du requérant n'avait pas été dépassée. Lorsque cette date a été dépassée et que la raison du rejet invoquée par le répondant a cessé de s'appliquer, le requérant était donc en droit de présenter de nouveau sa demande d'IOTDR. Deuxièmement, le répondant, au moment de rejeter la première demande, a formulé une suggestion contradictoire, à savoir que la mutation du requérant pouvait être annulée et que l'épouse de celui-ci pouvait être affectée à la province natale pour y suivre sa formation pratique. Lorsqu'il a rejeté la deuxième demande, le répondant a apparemment critiqué le fait qu'on n'avait pas suivi sa suggestion. Le commissaire pouvait comprendre pourquoi le requérant avait demandé à son représentant des relations fonctionnelles de l'aider à obtenir une réponse complète de la part du répondant afin qu'il puisse décider de la marche à suivre (rester dans la situation dans l'autre province et continuer à réclamer une IOTDR par voie de grief, ou retourner dans la province natale et attendre que son épouse soit mutée, ce qui fait que l'IOTDR ne serait plus nécessaire). Ce n'est qu'au moment de recevoir la note de service du répondant que le requérant a obtenu une décision claire ayant eu comme effet de démarrer le délai pour présenter un grief.

Même si le commissaire avait conclu que le grief n'avait pas été présenté dans le délai imparti, il aurait prorogé rétroactivement ce délai, puisque le grief avait été présenté tardivement étant donné que la Gendarmerie avait fourni des renseignements contradictoires au requérant.

Le commissaire a accueilli le grief en partie au motif qu'il avait été rejeté à tort au niveau I. Il a ordonné que l'affaire soit renvoyée à la phase du règlement rapide de niveau I.

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