Sommaire des dossiers de griefs - G-495

G-495

En 2006, le requérant est allé travailler à un poste isolé. Il y est notamment allé parce que les membres qui y étaient affectés pouvaient bénéficier, deux fois par année financière, d'une aide au titre des voyages pour vacances (AVV). En 2007, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a modifié la Directive sur les postes isolés (Directive). À la suite de certaines modifications, l'AVV applicable au poste du requérant a été réduite de deux paiements à un paiement par année financière. Le SCT a informé la Gendarmerie des changements apportés à la Directive. Ensuite, la Gendarmerie a diffusé trois messages écrits, que le requérant a reçus. Ces messages indiquaient que la Directive avait été modifiée. Ils comprenaient aussi des liens menant à de l'information concernant les modifications, contenaient les noms des personnes-ressources pouvant répondre aux questions à ce sujet et précisaient que l'« indemnité d'environnement » applicable au poste du requérant allait être réduite à compter du 1er janvier 2008.

Quelque temps après le 1er janvier 2008, le requérant a présenté une demande de remboursement en vue de bénéficier d'une AVV pour des vacances qu'il avait prises au cours de l'année financière 2007-2008. À la fin janvier 2008, la répondante a rejeté la demande de remboursement du requérant. Elle a fait remarquer que le requérant avait déjà bénéficié d'une AVV pour des vacances qu'il avait déjà prises au cours de la même année financière. Elle a expliqué qu'en raison des modifications qui avaient été apportées à la Directive par le SCT et qui avaient été communiquées, il ne pouvait plus bénéficier de l'AVV deux fois par année financière. Le requérant a donc déposé un grief. Il était d'avis que les communications écrites de la Gendarmerie étaient trop vagues et qu'il était de mise d'envoyer [traduction] « un avis personnalisé annonçant une perte d'indemnités pour des détachements en particulier ». Il contestait aussi les modifications apportées à la Directive, lesquelles entraînaient une réduction de l'AVV applicable à son poste.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. D'après lui, la Gendarmerie avait annoncé adéquatement les modifications apportées à la Directive. Il était d'avis qu'il n'était pas justifié que le requérant reçoive une communication personnalisée indiquant en quoi ces modifications se répercuteraient sur lui. Il a expliqué qu'il incombait au requérant de s'informer auprès des autorités compétentes au sujet des modifications communiquées. Il a aussi mentionné que la Directive précisait que les indemnités applicables aux postes isolés pouvaient être modifiées.

Conclusions du CEE

Recommandation du CEE datée le 16 juillet 2010

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 4 octobre 2013

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le grief, comme l'a recommandé le CEE.

À l'instar du CEE, le commissaire a conclu que le grief avait été présenté dans le délai prescrit et que le requérant avait partiellement qualité pour agir. Le grief comprenait deux questions. Le requérant avait qualité pour agir relativement à sa question de savoir si la Gendarmerie l'avait informé adéquatement d'une importante modification apportée à la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État (« Directive ») en litige, à savoir une réduction des indemnités accordées au titre de l'AVV qui étaient offertes à son poste isolé. Par contre, il n'avait pas qualité pour agir quant à ses préoccupations à l'égard des modifications de la Directive comme telles. La décision de modifier les dispositions de la Directive appartient uniquement au Secrétariat du Conseil du Trésor. La GRC n'intervient aucunement dans ces modifications. Par conséquent, les préoccupations du requérant à cet égard n'entrent pas dans le champ d'application de la procédure applicable aux griefs.

Quant à la question incidente de la désignation d'un répondant, il était difficile d'établir, en l'espèce, si la personne désignée comme partie répondante avait bel et bien pris la décision contestée. Néanmoins, personne ne s'est opposé à ce qu'elle assume ce rôle, le requérant et le Bureau de coordination des griefs ont été dûment informés de l'identité de la répondante et le dossier comprenait des argumentations complètes. Le commissaire a conclu que cette personne avait été désignée correctement comme répondante.

Sur le fond, le commissaire a souscrit à la recommandation de l'arbitre de niveau I et du CEE. Il a donc conclu que la Gendarmerie avait respecté les exigences de la Directive en matière d'avis, puisqu'elle avait informé adéquatement le requérant des modifications apportées à la Directive. Le dossier montrait que les communications par courriel à propos des modifications en litige avaient été présentées dans le délai prévu et comprenaient suffisamment de renseignements détaillés, conformément aux exigences de la Directive en matière d'avis. La Gendarmerie n'avait pas à définir précisément les circonstances particulières de chaque membre, ni à envoyer à chacun d'eux des avis personnalisés indiquant en quoi les modifications auraient des répercussions sur eux.

Le commissaire a invoqué certaines décisions sur des griefs dans lesquelles on soulignait l'importance, pour les membres, de se familiariser avec les politiques applicables. Il a ajouté qu'il incombait au requérant de demander des précisions s'il avait des questions sur la terminologie utilisée ou sur d'autres modifications lui ayant été communiquées.

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