Sommaire des dossiers de griefs - G-496

G-496

Le requérant était en déplacement dans le cadre d'une affectation temporaire de relève dans une collectivité du Nord. Lors de son séjour, il est resté dans une maison de l'état inoccupée. Le requérant a présenté une demande d'indemnité pour logement particulier. En vertu de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT), les voyageurs en service commandé avaient droit à l'indemnité pour logement particulier chaque jour où ils séjournaient dans un « logement particulier non commercial ».

Le répondant a refusé la demande d'indemnité du requérant, car, d'après lui, la maison correspondait à la définition de « locaux d'hébergement du gouvernement et d'une institution » figurant dans la DVCT et pour laquelle aucune indemnité pour logement particulier n'était autorisée. Le répondant était également d'avis que, même si la maison était considérée comme un « logement particulier non commercial », elle était assujettie à une politique de la Division qui interdisait le paiement de l'indemnité pour logement particulier. Plus particulièrement, cette politique interdisait le paiement de l'indemnité pour logement particulier lorsque les résidences de l'état étaient considérées comme des logements partagés.

Le requérant a déposé un grief relativement à la décision du répondant de refuser sa demande d'indemnité pour logement particulier. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Selon lui, la maison de l'état, qui, pendant toute la période visée, était inoccupée dans l'attente de l'arrivée d'un nouveau locataire, pouvait uniquement être considérée comme un « local d'hébergement du gouvernement et d'une institution ».

Conclusions du CEE

La maison de l'état correspondait à la catégorie « logement particulier non commercial », et ce, qu'elle était ou non une propriété de l'état. Il s'agissait d'une habitation privée et non d'une installation fédérale ou d'une caserne de la police. La catégorie « locaux d'hébergement du gouvernement et d'une institution » comprend un élément institutionnel/non résidentiel qui exclut de sa portée tout logement ressemblant à une résidence privée, même s'il appartient à l'état.

De plus, le fait que la résidence aurait pu être considérée comme un logement partagé n'empêchait pas un membre en déplacement d'avoir droit à une indemnité pour logement particulier. Cette catégorisation est utilisée pour établir le montant du loyer qu'un membre doit payer s'il réside en permanence dans une maison de l'état, et pour déterminer s'il devra ou non partager celle-ci avec d'autres membres. Pour un membre en déplacement, l'aspect particulier non commercial de la maison n'est pas modifié par la façon dont la Gendarmerie mettra celle-ci à la disposition des membres qui s'y installeront en permanence.

Le CEE a conclu que le requérant avait droit à l'indemnité pour logement particulier. Toutefois, le requérant n'avait pas droit au paiement des intérêts sur ce montant, car sa demande relative au paiement des intérêts a seulement été présentée au niveau II. De plus, il n'a présenté aucun argument pour justifier cette demande.

Recommandations du CEE datées le 28 septembre 2010

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief, mais de ne pas tenir compte de la demande du requérant concernant le paiement des intérêts.

Décision du commissaire de la GRC datée le 16 décembre 2011

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 16 décembre 2011, le commissaire s’est dit d’accord avec le CEE et a accueilli le grief. Le commissaire a conclu que le requérant avait séjourné dans un « logement particulier non commercial » lors de son affectation temporaire de relève et a ordonné que l’indemnité pour logement particulier lui soit versée immédiatement pour la durée de cette affectation. Toutefois, il a rejeté la demande du requérant concernant le paiement des intérêts.

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