Sommaire des dossiers de griefs - G-497

G-497

Le requérant a été en affectation temporaire de relève à un poste isolé du Nord pendant trois semaines. Au cours de cette période, il a séjourné dans un logement indépendant isolé, appartenant à l'état, qui était loué et occupé par un membre parti en vacances.

Le requérant a présenté une demande de remboursement de dépenses pour ses repas et ses faux frais. Il n'a pas réclamé l'indemnité pour logement particulier, car la répondante lui avait dit qu'il n'y avait pas droit. La répondante a approuvé sa demande de remboursement de frais de déplacement. Plus tard, alors que la répondante était en congé, le requérant a présenté une deuxième demande de remboursement de frais de déplacement concernant uniquement l'indemnité pour logement particulier. Cette demande a été approuvée par l'officier responsable par intérim du détachement. À son retour, la répondante a été informée de la deuxième demande et a demandé au requérant de rembourser le montant qu'il avait reçu à titre d'indemnité pour logement particulier.

Le requérant déclare que, avant son affectation temporaire de relève, il n'avait pas été informé de la façon dont la Division interprétait la politique sur les voyages, à savoir qu'il ne serait pas autorisé à réclamer l'indemnité pour logement particulier. De plus, il affirme que la répondante ne lui a jamais offert de séjourner dans sa maison; elle l'a plutôt reconduit directement à la résidence du membre en vacances. Selon la répondante, une politique prévoyait que la possibilité pour un membre de faire une demande d'indemnité pour logement particulier dépendait de la catégorie dans laquelle s'inscrivait le logement indépendant isolé appartenant à l'état lorsqu'il était question de le louer en permanence. étant donné que la maison de la répondante était considérée comme un logement indépendant partagé, le requérant n'avait pas droit à l'indemnité pour logement particulier.

Conclusions du CEE

Le CEE a constaté que le requérant avait présenté son grief une journée après la fin du délai prescrit. Toutefois, étant donné qu'il s'agissait seulement d'une journée et que la répondante n'avait subi aucun préjudice, le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 47.4 de la Loi sur la GRC.

Dans la Directive sur les voyages, la catégorie « locaux d'hébergement du gouvernement et d'une institution » comprend un élément institutionnel/non résidentiel qui exclut de sa portée tout logement ressemblant à une résidence privée, même s'il appartient à l'état. Le CEE a conclu que le requérant avait séjourné, avec l'autorisation de la Gendarmerie, dans un logement indépendant isolé qui appartenait à l'état. étant donné que ce logement s'inscrivait dans la catégorie « logement particulier non commercial », le requérant avait donc droit à l'indemnité pour logement particulier pendant toute la durée de son affectation temporaire de relève

Recommandations du CEE datées le 29 septembre 2010

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 47.4 de la Loi sur la GRC pour prolonger rétroactivement le délai prescrit. En outre, le CEE a recommandé au commissaire d'accueillir le grief et d'ordonner l'annulation de la demande de remboursement adressée au requérant.

Décision du commissaire de la GRC datée le 5 décembre 2011

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 5 décembre 2011, le commissaire s’est dit d’accord avec le CEE et a accueilli le grief.

En ce qui concerne l’objet du grief, le commissaire a convenu avec le CEE que la demande de remboursement formulée par la répondante après l’approbation de la demande d’indemnité pour logement particulier du requérant par le sous-officier responsable par intérim constituait un acte distinct de la communication initiale de la répondante dans laquelle elle informait le requérant qu’il n’avait pas le droit de réclamer l’indemnité pour logement particulier. Toutefois, le commissaire a fait observer que, si le sous-officier responsable par intérim n’avait pas approuvé la demande d’indemnité, le grief n’aurait pas été présenté dans le délai prescrit, à moins qu’il eût été présenté dans les trente jours suivant la communication initiale de la répondante.

Il a également été question de savoir si le requérant avait présenté son grief 31 jours après la demande de remboursement de la répondante (comme il était indiqué sur le formulaire de présentation du grief) ou 29 jours après celle-ci (comme le requérant l’a indiqué au bureau de coordination des griefs). Le commissaire a conclu qu’aucune preuve n’établissait que le requérant avait dépassé le délai prescrit, et qu’il l’aurait dépassé d’une seule journée le cas échéant, ce qui n’aurait causé aucun préjudice à la répondante. Puisque l’affaire revêtait de l’importance pour bon nombre de membres, le commissaire aurait exercé son pouvoir pour proroger le délai, le principe d’équité voulant que le grief soit examiné sur le fond plutôt que d’être rejeté simplement parce qu’il avait été présenté un jour après le délai prescrit.

En ce qui concerne l’argument de la répondante selon lequel un membre avait droit à l’indemnité pour logement particulier lorsqu’il résidait dans un « logement indépendant », mais qu’il n’y avait pas droit lorsqu’il résidait dans un « logement partagé » (ou lorsqu’un « logement partagé » était à sa disposition), le commissaire a déclaré que ces catégories figuraient dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État du Conseil du Trésor et n’avaient aucun lien avec les définitions de « logement particulier non commercial » et de « locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution » prévues dans la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor.

Le commissaire a convenu avec le CEE qu’une maison servant de résidence privée à des membres affectés en permanence dans la collectivité représente un logement particulier non commercial et ne répond pas à la définition de « locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution », puisque ce terme est défini dans la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor.

Le commissaire a déclaré que, en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et de l’article 74 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada, la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor prévaut sur la Directive sur les voyages de la GRC ou les politiques locales de la GRC. Le dossier ne comprenait aucun élément de preuve faisant état d’exceptions.

Étant donné que le requérant avait séjourné dans un « logement particulier non commercial » pendant son affectation temporaire de relève, le commissaire a ordonné l’annulation de la demande de remboursement.

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