Sommaire des dossiers de griefs - G-498

G-498

Le requérant a été en affectation temporaire de relève à un poste isolé du Nord pendant près de trois semaines. Au cours de cette période, il a séjourné dans deux résidences. La première était un logement indépendant isolé, appartenant à l'état, qui était loué et occupé par un membre parti en vacances, tandis que la seconde était la résidence de la répondante, qui payait une partie du loyer.

Alors que la répondante était en congé, le requérant a présenté une demande de remboursement de frais de déplacement. Dans celle-ci, il a notamment réclamé l'indemnité pour logement particulier. La demande a été approuvée par l'officier responsable par intérim du détachement. À son retour, la répondante a été informée de la demande et a envoyé un courriel au requérant pour lui dire qu'il devait rembourser l'indemnité pour logement particulier qu'il avait reçue relativement à son séjour dans les deux résidences.

Le requérant déclare que, avant son affectation temporaire de relève, il n'avait pas été informé de la façon dont la Division interprétait la politique sur les voyages, à savoir qu'il ne serait pas autorisé à réclamer l'indemnité pour logement particulier. S'il en avait été informé, cela aurait eu une incidence sur sa décision de se porter volontaire. De plus, il affirme que la répondante ne lui a jamais offert de séjourner dans sa maison; elle l'a plutôt reconduit directement à la résidence du membre en vacances. Selon la répondante, une politique prévoyait que la possibilité pour un membre de faire une demande d'indemnité pour logement particulier dépendait de la catégorie dans laquelle s'inscrivait le logement indépendant isolé appartenant à l'état lorsqu'il était question de le louer en permanence. étant donné que la maison de la répondante était considérée comme un logement indépendant partagé, le requérant n'avait pas droit à l'indemnité pour logement particulier.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en partie. Il a conclu que le logement du membre en vacances pouvait être considéré comme une habitation privée étant donné que ce dernier payait le loyer complet. Par conséquent, le requérant avait droit à l'indemnité pour logement particulier au cours des journées où il était resté dans la résidence du membre. Toutefois, étant donné que la résidence de la répondante était considérée comme un logement indépendant partagé, le requérant n'avait pas droit à l'indemnité pour logement particulier au cours des jours où il y était resté pendant son affectation temporaire de relève.

Conclusions du CEE

Dans la Directive sur les voyages, la catégorie « locaux d'hébergement du gouvernement et d'une institution » comprend un élément institutionnel/non résidentiel qui exclut de sa portée tout logement ressemblant à une résidence privée, même s'il appartient à l'état. Le CEE a conclu que le requérant avait séjourné, avec l'autorisation de la Gendarmerie, dans un logement indépendant isolé qui appartenait à l'état. étant donné que les deux logements s'inscrivaient dans la catégorie « logement particulier non commercial », le requérant avait donc droit à l'indemnité pour logement particulier pendant toute la durée de son affectation temporaire de relève.

Recommandations du CEE datées le 29 septembre 2010

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'ordonner l'annulation de la demande de remboursement adressée au requérant. De plus, étant donné que le CEE a reçu plusieurs griefs sur cette question dernièrement, il a recommandé au commissaire de la GRC d'ordonner aux détachements d'accueil de préparer des directives claires et cohérentes et de les transmettre aux membres désignés pour une affectation temporaire de relève avant qu'ils arrivent aux postes isolés.

Décision du commissaire de la GRC datée le 16 décembre 2011

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 16 décembre 2011, le commissaire s’est dit d’accord avec le CEE et a accueilli le grief.

En ce qui concerne l’argument de la répondante selon lequel un membre avait droit à l’indemnité pour logement particulier lorsqu’il résidait dans un « logement indépendant », mais qu’il n’y avait pas droit lorsqu’il résidait dans un « logement partagé » (ou lorsqu’un « logement partagé » était à sa disposition), le commissaire a déclaré que ces catégories figuraient dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État du Conseil du Trésor et n’avaient aucun lien avec les définitions de « logement particulier non commercial » et de « locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution » prévues dans la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor.

Le commissaire a convenu avec le CEE qu’une maison servant de résidence privée à des membres affectés en permanence dans la collectivité représente un logement particulier non commercial et ne répond pas à la définition de « locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution », puisque ce terme est défini dans la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor.

Le commissaire a déclaré que, en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et de l’article 74 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada, la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor prévaut sur la Directive sur les voyages de la GRC ou les politiques locales de la GRC. Le dossier ne comprenait aucun élément de preuve faisant état d’exceptions.

Étant donné que le requérant avait séjourné dans un « logement particulier non commercial » pendant son affectation temporaire de relève, le commissaire a ordonné l’annulation de la demande de remboursement. Le commissaire a également souscrit à l’autre recommandation du CEE et ordonné aux détachements d’accueil de préparer des directives claires et cohérentes et de les transmettre aux membres en affectation temporaire de relève avant qu’ils arrivent aux postes isolés.

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