Sommaire des dossiers de griefs - G-499

G-499

La requérante a déposé une plainte de harcèlement contre le commandant divisionnaire par intérim (CD/I), car il avait attendu quatre semaines avant de prendre des mesures à l'égard d'une autre plainte de harcèlement qu'elle avait déposée. Un agent des ressources humaines a comparé les détails de cette allégation avec la définition de « harcèlement » prévue dans la politique applicable. L'agent des ressources humaines était d'avis que le CD/I n'avait pas harcelé la requérante et qu'il n'avait pas agi de façon inappropriée. Pour ces motifs, il a recommandé au répondant de rejeter les allégations de harcèlement formulées par la requérante, ce que celui-ci a fait.

La requérante a déposé un grief pour contester la décision du répondant de rejeter sa plainte. Elle soutenait que le retard inacceptable occasionné par le CD/I lui avait causé un préjudice, car les témoins avaient été interrogés huit semaines après le dépôt de sa plainte.

L'arbitre de niveau I a statué que la requérante n'avait pas qualité pour agir étant donné qu'elle n'avait pas été lésée personnellement par la décision du répondant de rejeter sa plainte contre le CD/I. Par conséquent, l'arbitre de niveau I n'a pas examiné le bien-fondé du grief et a rejeté celui-ci.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la requérante avait qualité pour agir, car elle était concernée personnellement par la manière dont le répondant allait traiter sa plainte de harcèlement. Au lieu de renvoyer le dossier à l'arbitre de niveau I, le CEE a formulé ses recommandations en raison du temps qui s'était écoulé et du fait que les deux parties avaient été entendues sur la question de la qualité pour agir.

Le CEE a aussi conclu que l'arbitre de niveau I n'avait pas respecté son devoir d'agir équitablement, car elle n'avait pas donné la possibilité aux parties d'être entendues sur la question de la qualité pour agir. Le CEE a conclu que ce préjudice avait été réparé étant donné que les deux parties avaient traité de cette question dans leur argumentation au niveau II.

En ce qui concerne le bien-fondé du grief, le CEE a statué que le retard du CD/I dans le traitement de la plainte de la requérante ne correspondait pas à la définition de harcèlement prévue dans la politique. Il a aussi conclu que ce retard n'était pas excessif et que des mesures appropriées avaient été prises dans les délais prévus dans les politiques pertinentes du Conseil du Trésor.

Recommandation du CEE datée le 29 septembre 2010

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief. En formulant cette recommandation, le CEE avait également conclu que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en statuant que la requérante n'avait pas qualité pour agir. Toutefois, il a conclu que le grief n'était pas fondé.

Décision du commissaire de la GRC datée le 1 mars 2013

Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté le grief. Le commissaire a conclu que la requérante avait qualité pour présenter un grief contre la décision du répondant concernant sa plainte de harcèlement. Toutefois, le grief n'était pas fondé. Le comportement reproché par la requérante (c.-à-d. que le CD/I aurait tardé à traiter sa plainte de harcèlement) ne correspondait pas à la définition de harcèlement. Par conséquent, la décision du répondant de rejeter la plainte était conforme aux politiques applicables.

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