Sommaire des dossiers de griefs - G-500

G-500

Les requérantes étaient des membres civils qui travaillaient des quarts de 12 heures dans le cadre d'une rotation de deux jours et deux nuits de travail, suivis de quatre jours de congé. Lorsque leur zone d'affectation a fait l'objet d'importantes rénovations, la Gendarmerie a assuré leur transport en autobus pour qu'elles se rendent à une autre ville et en reviennent tous les jours de travail, afin qu'elles puissent continuer à travailler. Elles ont travaillé ainsi pendant cinq mois environ. La Gendarmerie a informé les requérantes qu'elles étaient considérées comme étant en déplacement de moins d'une journée au cours de cette période. Elle leur a aussi clairement dit qu'elles auraient le droit de réclamer deux repas par quart de jour et un repas par quart de nuit tout au long de cette période.

Les requérantes ont déposé un grief. Elles estimaient qu'elles avaient droit à deux indemnités de repas par quart de nuit, conformément à la disposition 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT). Cette disposition précisait que le remboursement des repas pour les travailleurs de quarts en déplacement de moins d'une journée, hors de la zone d'affectation, « doit être fondé sur une séquence des repas, c'est-à -dire petit-déjeuner, déjeuner et dîner, établie selon le début du quart du fonctionnaire ». Les requérantes ont déclaré qu'elles prenaient leur petit-déjeuner avant leur quart de nuit et qu'elles prenaient ensuite leur déjeuner et leur dîner au cours de ce même quart.

Un arbitre de niveau I a signifié son désaccord. Il s'est fondé sur un cas non identifié qui ne figure pas au dossier. Apparemment, ce cas indiquait qu'en général, le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner devaient être pris respectivement le matin, le midi et le soir. Il a appliqué ce raisonnement à la disposition 3.2.9 de la DVCT et a donc conclu qu'un [Traduction] « horaire de quarts de travail se superpose à la séquence des repas, et non l'inverse ». Il a aussi déclaré que plusieurs sections de la directive sur les voyages de la GRCprévoyaient le remboursement d'un seul repas au cours d'un quart de nuit.

Conclusions du CEE

Le CEE s'est dit d'accord avec les requérantes relativement à leur interprétation de la disposition 3.2.9 de la DVCT. Il a indiqué que le Conseil national mixte avait souscrit à ce point de vue dans la décision 21.4.788, un grief concernant les indemnités de repas de fonctionnaires fédéraux qui effectuaient des déplacements. Il a aussi conclu que, bien que certaines sections de la directive sur les voyages de la GRCprévoyaient le remboursement d'un repas par quart de nuit dans la situation en l'espèce, la DVCT ne comprenait aucune limite de ce genre. Le CEE a invoqué des précédents à l'appui de la proposition selon laquelle les politiques de la Gendarmerie ne peuvent pas être appliquées si elles vont à l'encontre de la DVCT. Il a conclu que la Gendarmerie aurait dû permettre aux requérantes de réclamer deux repas par quart de nuit pendant qu'elles étaient en déplacement.

Recommandations du CEE datées le 20 octobre 2010

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief. Il lui a aussi recommandé d'autoriser les demandes de remboursement de frais de repas applicables, sous réserve qu'elles soient conformes aux autres politiques pertinentes. En outre, il a recommandé au commissaire de veiller à ce que la politique sur les voyages de la Gendarmerie soit appliquée en conformité avec la disposition 3.2.9 de la DVCT.

Décision du commissaire de la GRC datée le 7 novembre 2013

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire s'est dit d'accord avec le CEE et a accueilli le grief.

Le commissaire a conclu que les requérantes, qui travaillaient des quarts de douze heures pendant qu'elles étaient en déplacement de moins d'une journée hors de leur zone d'affectation, avaient le droit de réclamer le remboursement de frais de repas selon leur séquence de repas, soit un déjeuner et un dîner, plutôt qu'un « repas de mi-quart » seulement. Un quart de jour (7 h à 19 h) suivrait la séquence normale, à savoir petit-déjeuner, déjeuner et dîner, mais lorsque les requérantes travaillaient un quart de nuit (19 h à 7 h), elles prenaient leur petit-déjeuner avant le début de leur quart, après quoi elles prenaient leur déjeuner et leur dîner. La Gendarmerie devait se conformer à la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor, qui prévoyait ce qui suit : « Le remboursement des repas pour les travailleurs de quarts doit être fondé sur une séquence des repas, c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner et dîner, établie selon le début du quart du travailleur. »

Dans son examen du grief, le commissaire a consulté des décisions rendues par le Comité exécutif du Conseil national mixte, qui confirmaient son interprétation. Les requérantes auraient dû se faire rembourser deux repas lorsqu'elles travaillaient un quart de nuit de 12 heures, comme c'était le cas lorsqu'elles travaillaient un quart de jour. En outre, la séquence des repas aurait dû être établie selon le début de leur quart.

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