Sommaire des dossiers de griefs - G-501

G-501

Au moment de présenter son grief, le requérant était en congé de maladie et avait intenté une poursuite civile contre la Gendarmerie. Lorsqu'il a reçu un avis d'intention de renvoi, il l'a contesté par voie de grief.

Le bureau de coordination des griefs a informé le requérant que son grief portait peut-être sur une question qui ne pouvait pas faire l'objet d'un tel recours, et qu'une décision préliminaire devait d'abord être rendue avant qu'il puisse continuer d'aller de l'avant. Les deux parties ont eu la possibilité de se faire entendre sur la question et s'en sont prévalues.

Dans sa décision, l'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Il a déclaré qu'un autre processus s'appliquait aux avis d'intention de renvoi et que, par conséquent, le requérant ne respectait pas les critères prévus au paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC.

Le requérant a demandé que l'arbitre de niveau II réexamine la décision.

Conclusions du CEE

L'avis d'intention de renvoi ne peut pas faire l'objet d'un grief étant donné qu'il représente seulement une étape transitoire du processus de renvoi pour raisons médicales, et qu'un autre processus existe en vertu de l'article 20 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988).

Toutefois, le CEE a conclu que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en affirmant que le requérant n'avait pas qualité pour agir parce que l'avis d'intention de renvoi ne lui avait causé aucun préjudice. Selon le CEE, cet avis avait affecté directement le requérant; par conséquent, il avait subi un préjudice au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC.

Recommandations du CEE datées le 25 octobre 2010

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif que le requérant disposait d'un autre recours prévu dans le processus de renvoi pour raisons médicales, en vertu de l'article 20 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988).

Décision du commissaire de la GRC datée le 5 octobre 2011

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le grief dans une décision rendue le 5 octobre 2011. Il a convenu avec le CEE que le requérant n’avait pas qualité pour présenter son grief étant donné qu’il disposait d’un autre processus pour obtenir réparation relativement à la signification de l’avis d’intention de renvoi, soit celui prévu à l’article 20 du Règlement.

Le commissaire a déclaré que la signification de l’avis d’intention de renvoi ne constituait pas une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie, mais qu’elle représentait plutôt une exigence légale et procédurale, renforcée par la common law, qui s’applique aux membres concernés par des décisions rendues par un conseil médical ou un conseil de renvoi par mesure administrative. Il a affirmé que l’un des principes fondamentaux de l’équité procédurale était le droit de se faire entendre, qui comprend le droit d’une personne d’être avisée qu’une décision pouvant lui causer un préjudice est rendue; le droit d’une personne de connaître les allégations pesant contre elle (dont le droit à la communication de toute preuve à l’appui de ces allégations); et le droit à une audience devant un décideur impartial.

Le commissaire a souscrit aux propos du CEE selon lesquels le Règlement, de toute évidence, ne prévoit pas que les membres peuvent se prévaloir de la procédure applicable aux griefs à chaque étape transitoire du processus de renvoi; il prévoit plutôt qu’ils peuvent s’en prévaloir seulement après que l’officier compétent a rendu sa décision. Il a déclaré que le processus de renvoi pour raisons médicales est conçu de manière à se dérouler rapidement et équitablement. Lorsqu’un membre présente un grief en même temps pour contester l’avis ayant donné lieu au processus, cela peut être considéré comme une contestation incidente du processus et un abus de procédure.

Le commissaire a déclaré que toute préoccupation de la part du requérant quant à la recommandation de renvoi, à l’avis d’intention de renvoi, à la communication de renseignements et à d’autres facteurs (exigences relatives à l’équité procédurale), doit être traitée dans le cadre du processus prévu à l’article 20 du Règlement.

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