Sommaire des dossiers de griefs - G-503

G-503

Le requérant était un membre récemment engagé qui avait terminé sa formation à la Division Dépôt. Il a été réinstallé ailleurs et a acheté une propriété dans sa nouvelle communauté. Il a demandé que la Gendarmerie paie les honoraires liés à l'achat de sa maison, même si la politique applicable prévoyait qu'ils ne pouvaient être remboursés que dans des « circonstances exceptionnelles ». D'après le requérant, le fait qu'il n'y avait pas de logements à louer dans sa nouvelle communauté constituait une « circonstance exceptionnelle » justifiant le remboursement de ces honoraires. La répondante a rejeté la demande du requérant, jugeant que sa situation n'était pas exceptionnelle. Le requérant a présenté un grief pour contester la décision de ne pas lui rembourser les honoraires en question. Dans son grief, le requérant a également demandé qu'on lui rembourse d'autres frais qui ne figuraient pas dans sa demande initiale.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief, estimant que le requérant n'avait pas été lésé par le fait qu'il avait eu acheter une maison plutôt qu'en louer une. Quant aux autres frais réclamés par le requérant, ils ne pouvaient pas faire l'objet d'un grief étant donné qu'ils n'avaient pas été portés à l'attention de la répondante en vue d'une décision. Le requérant a donc présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE

Le grief pouvait être renvoyé au CEE en vertu de l'alinéa 36d) du Règlement de la GRC. Quant à l'objet du grief, le CEE a conclu que seule la demande de remboursement des honoraires pouvait être examinée, car elle correspondait à la demande initiale du requérant.

La réponse de la répondante à la demande de remboursement du requérant était problématique. Le CEE a conclu que les commentaires de la répondante, ainsi que l'absence de motifs justifiant le refus de la demande du requérant, laissaient entendre que la répondante n'avait pas fait preuve d'ouverture au moment d'examiner cette dernière. Par ailleurs, la façon dont la demande du requérant a été traitée ne permettait pas de déterminer avec certitude si celui-ci avait eu amplement l'occasion de présenter l'information pertinente.

En ce qui a trait au bien-fondé de la demande du requérant, le CEE a conclu qu'il était effectivement exceptionnel, au sens de la politique applicable, que le requérant se retrouve dans une communauté où il avait comme seule option d'acheter une propriété.

Recommandations du CEE datées le 14 février 2011

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief, de réexaminer la demande du requérant, de statuer que sa situation était exceptionnelle et d'ordonner qu'on lui rembourse les honoraires qu'il a payés pour acheter sa maison.

Décision du commissaire de la GRC datée le 7 novembre 2013

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a accueilli le grief en partie.

Objet du grief

Le commissaire a reconnu que l'expression [Traduction] « honoraires », utilisée par le requérant dans sa demande de remboursement, comprenait les droits de mutation immobilière et les frais d'inspection de la maison, et que le grief comprenait donc aussi ces réclamations. Le commissaire a conclu que le requérant n'avait pas réellement eu la possibilité de présenter sa demande de remboursement. Par conséquent, il n'avait pas eu l'occasion de clarifier ce qu'il entendait par « honoraires » dans sa demande, ce qui aurait très bien pu comprendre les frais d'inspection de la maison et les droits de mutation immobilière. Le commissaire a déclaré qu'il convenait d'interpréter l'objet du grief au sens large et général, et qu'en plus du remboursement des honoraires, le grief prévoyait aussi le remboursement des droits de mutation immobilière et des frais d'inspection de la maison.

Conclusions erronées au niveau I

L'un des motifs ayant incité l'arbitre de niveau I à rejeter le grief était que le requérant avait demandé le remboursement des honoraires trois mois après être arrivé à son détachement et peu de temps avant que soit conclu l'achat de sa maison. À l'instar du CEE, le commissaire a jugé que le moment auquel le requérant avait présenté sa demande ne se rapportait pas au fond du grief.

Par ailleurs, le commissaire, à l'instar du CEE, a rejeté la conclusion de l'arbitre de niveau I selon laquelle le requérant n'avait subi aucun préjudice financier étant donné qu'aucune preuve n'indiquait que les frais engagés pour acheter sa maison dépassaient les coûts de location dans la région. Le commissaire a indiqué que l'achat de la maison entraînait des frais que le requérant n'aurait pas eu à payer s'il avait loué un logement, p. ex., les honoraires, les droits de mutation immobilière et les frais d'inspection de la maison.

Fond du grief

Le commissaire a souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle la répondante n'avait pas bien répondu à la demande de remboursement du requérant. Le commissaire a déclaré que la décision de la répondante était mal expliquée et peu motivée. Il a indiqué que, si la politique applicable avait été suivie correctement, le requérant aurait été invité à s'adresser au commandant divisionnaire (CD) de la Division « Dépôt » (ou au délégataire du CD) lorsqu'il avait d'abord demandé à quel endroit il devait envoyer sa demande de remboursement, et il aurait peut-être alors été mieux à même de présenter sa demande. Le commissaire, comme le CEE, était préoccupé par le fait que, même si le libellé de la politique applicable indiquait clairement que le CD de la Division « Dépôt » ou son délégataire était habilité à approuver le paiement exigé par le requérant, la répondante (qui semblait être la délégataire du CD) a contesté ce pouvoir dans sa décision.

Puisque la répondante n'a pas bien traité la demande de remboursement du requérant, le commissaire a ordonné que l'affaire soit renvoyée au CD de la Division « Dépôt » ou à son délégataire pour qu'elle soit réexaminée. Le requérant devait avoir l'occasion de présenter sa demande avec tous les documents et les explications à l'appui, conformément à la politique applicable.

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