Sommaire des dossiers de griefs - G-502
G-502
Le Manuel des uniformes et tenues de la GRC, ainsi que l'annexe 1-1 de celui-ci (tenues vestimentaires), prévoit des tenues de sortie différentes pour les membres de sexe masculin et féminin. La requérante est membre de la GRC. Elle a présenté une demande en vue d'obtenir une paire de bottines à élastique latéral. Il semble qu'auparavant, elle avait reçu un pantalon de gala et des éperons à boîte. Le chef de détachement l'a informée que sa demande en vue d'obtenir des bottines à élastique latéral pour hommes avait été refusée étant donné que celles-ci ne comptaient pas parmi les articles de tenue de sortie pour femmes. La requérante a contesté cette décision par voie de grief. Elle considérait que la politique sur la tenue vestimentaire était discriminatoire puisqu'elle établissait une distinction entre les membres de sexe masculin et féminin. À son avis, cette politique était désuète et devait être mise à jour. Par ailleurs, elle a ajouté qu'elle ne portait pas de jupes.
Un Comité consultatif sur les griefs a été formé et il a conclu, à deux occasions, que la requérante savait en quoi consistait la tenue de sortie pour femmes au moment où elle avait terminé sa formation à la Division Dépôt. Par conséquent, il a conclu que le grief n'avait pas été présenté dans le délai prescrit.
L'arbitre de niveau I n'était pas de cet avis, concluant plutôt que le délai a commencé à courir à partir du moment où la demande de la requérante a été refusée. Toutefois, il a rejeté le grief sur le fond au motif que la requérante n'avait pas établi une preuve prima facie montrant qu'il y avait discrimination.
Conclusions du CEE
Le CEE a souscrit aux propos de l'arbitre de niveau I et a conclu que le délai de 30 jours a commencé à courir à partir du moment où la demande de la requérante a été refusée, et non à partir du moment où celle-ci avait terminé sa formation à la Division Dépôt. Par conséquent, le CEE a conclu que la requérante avait présenté son grief dans le délai prescrit.
La requérante soutenait que la politique obligeant les membres de sexe féminin à porter la tenue de sortie pour femmes était discriminatoire parce qu'elle établissait une distinction entre les membres de sexe masculin et féminin. Or, le simple fait que les membres de sexe masculin et féminin portent une tenue de sortie différente ne constitue pas en soi une violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne. En outre, la requérante n'a pas avancé qu'elle subissait un préjudice en portant une jupe à l'occasion.
Par conséquent, le CEE a conclu que la requérante n'avait pas présenté une preuve prima facie montrant qu'il y avait discrimination.
Recommandation du CEE datée le 9 février 2011
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Décision du commissaire de la GRC datée le 5 décembre 2013
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté le grief.
À l'instar du CEE, le commissaire a conclu que le grief avait été présenté dans le délai imparti au niveau I.
Le commissaire a indiqué que le Bureau de coordination des griefs (BCG) n'avait pas donné l'occasion au répondant de présenter des arguments au niveau II. Toutefois, il a convenu avec le CEE que le répondant n'avait pas subi de préjudice pour autant. Compte tenu du temps qui s'est écoulé en l'espèce et du fait que la position du répondant était exposée clairement dans des arguments antérieurs au niveau II, le commissaire a jugé préférable de statuer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer le dossier au BCG afin d'obtenir des arguments de la part du répondant.
En ce qui concerne le fond du grief, le commissaire a jugé non discriminatoire la décision par laquelle le répondant a conclu que la requérante, une membre régulière, n'avait pas le droit de commander ni de porter un pantalon de gala (c.-à-d. un « pantalon ») et des bottines à élastique latéral pour sa tenue de sortie. Le commissaire a conclu que la requérante n'avait pas établi une preuve prima facie montrant qu'il y avait eu discrimination fondée sur le sexe ou l'orientation sexuelle en violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés.
Néanmoins, le commissaire a émis une directive afin de modifier le Manuel des uniformes et tenues pour permettre aux membres régulières de porter un pantalon et des bottines à élastique latéral pour leur tenue de sortie. Le commissaire a conclu que les membres de sexe féminin préférant porter un pantalon et des bottines à élastique latéral plutôt qu'une jupe et des talons hauts, pour leur tenue de sortie, devraient pouvoir le faire.