Sommaire des dossiers de griefs - G-504

G-504

La requérante a déposé une plainte de harcèlement, et celle-ci a été acheminée au répondant. Suite à une conversation téléphonique avec la requérante, le répondant a avisé cette dernière par écrit qu'il la rencontrerait sous peu pour discuter de l'affaire. Par la suite, le répondant s'est entretenu avec le sujet de la plainte et a obtenu sa version des faits. À la suite de cet entretien, le répondant a conclu que la plainte de la requérante n'était pas fondée, et il n'a pas cru utile de convoquer la requérante en entrevue.

La requérante a présenté un grief dont l'objet était la décision du répondant de ne pas la rencontrer. Un Comité consultatif sur les griefs a recommandé que le grief soit rejeté. L'arbitre de niveau I a conclu que la requérante n'avait pas qualité pour agir, puisque le fait de ne pas rencontrer la requérante n'avait pas lésé cette dernière.

La requérante a présenté son grief au niveau II, et ce faisant a demandé que de l'information supplémentaire soit considérée.

Conclusions du CEE

L'arbitre de niveau I a conclu à tort que la requérante n'avait pas qualité pour agir. Le fait que la requérante n'avait pas eu l'occasion de discuter de son cas avec le répondant avant la prise de décision lui avait causé un préjudice, en ce sens que cela avait nui à son droit à se faire entendre.

Le CEE a également conclu que l'information supplémentaire présentée au niveau II ne devrait pas être considérée. La pertinence de cette information n'avait pas été établie par la requérante.

Quant au fond du grief, le CEE a conclu que le répondant n'avait pas respecté le principe d'équité procédurale. En rencontrant uniquement le sujet de la plainte, il avait empêché la requérante de se faire pleinement entendre. De plus, le répondant avait l'obligation de respecter la politique applicable, qui stipulait qu'il fallait entendre les parties avant de rendre une décision concernant une plainte de harcèlement.

Recommandations du CEE datées le 1 mars 2011

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de présenter ses excuses auprès de la requérante pour la façon dont sa plainte de harcèlement avait été traitée.

Décision du commissaire de la GRC datée le 7 mars 2013

Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire a accueilli le grief.

À l'instar du CEE, le commissaire a conclu que la requérante avait la qualité pour agir et que l'information supplémentaire présentée par la requérante au niveau II ne devait pas être considérée.

Quant au fond du grief, le commissaire a conclu comme le CEE qu'en ne permettant pas à la requérante de présenter son point de vue, le répondant a omis de respecter la Politique du Conseil du Trésor sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail, selon laquelle il devait prendre " connaissance de tous les faits " et s'assurer que les parties aient été entendues avant de rendre une décision concernant une plainte de harcèlement. Ce faisant, le répondant a omis de se conformer à une obligation similaire incluse au paragraphe 1.3.b de la politique interne de la GRC intitulée Conflits interpersonnels et harcèlement en milieu de travail, incluse au chapitre XI1.1 du Manuel d'administration de la GRC, selon laquelle il devait " s'assurer d'examiner soigneusement tous les faits " avant de rendre une telle décision. Enfin, en privant la requérante du droit d'être entendue, le répondant n'a pas respecté le principe d'équité procédurale.

Le commissaire a présenté ses excuses à la requérante pour la façon dont sa plainte de harcèlement a été traitée. De plus, le commissaire a ordonné un nouvel examen de la plainte de harcèlement dans les meilleurs délais par l'autorité compétente pour le faire.

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2022-07-07