Sommaire des dossiers de griefs - G-505

G-505

Le requérant a été muté dans une autre ville. Il a vendu sa propriété, dont la date de prise de possession était le 12 février 2009. Peu de temps après l'avoir vendue, il en a acheté une autre qui était en train d'être construite dans sa nouvelle ville. Il a informé la Gendarmerie qu'il allait prendre des vacances du 9 au 28 février 2009. Il a aussi déclaré qu'il allait prendre possession de sa nouvelle propriété le 2 mars 2009 ou vers cette date. Ses effets mobiliers ont été entreposés du 9 février au 3 mars 2009, ce qui a entraîné des frais d'entreposage en cours de déménagement totalisant 3 776,58 $. Il a pris possession de sa nouvelle propriété le 2 mars 2009, comme prévu. Apparemment, il n'aurait pas pu en prendre possession plus tèt étant donné que le constructeur [Traduction] « avait affecté des travailleurs dans la maison ce jour-là pour terminer les travaux [et] qu'il devait y renvoyer ses peintres le lendemain ».

Le requérant et une conseillère locale en réinstallation ont convenu que l'article 10.07 du Programme de réinstallation intégré 2008 : Politique de réinstallation pour la Gendarmerie royale du Canada (PRI) régissait le paiement des frais d'entreposage en cours de déménagement. Toutefois, ils estimaient que cette disposition était imprécise et ne s'entendaient pas sur la façon de l'appliquer. Le requérant considérait qu'elle prévoyait le paiement des frais d'entreposage en cours de déménagement à même l'enveloppe de base, laquelle couvrait habituellement les frais de réinstallation de base de presque tous les déménagements. La conseillère en réinstallation estimait plutèt que cette disposition prévoyait le paiement des frais d'entreposage en cours de déménagement à même l'enveloppe personnalisée (ce qui signifiait que le requérant devait peut-être les débourser). Selon elle, ces frais découlaient de la décision du requérant de choisir une date de clèture suivant une période de vacances.

L'arbitre de niveau I a souscrit au point de vue de la répondante et a rejeté le grief, malgré le fait que le requérant a dit qu'il lui était pratiquement impossible d'emménager dans sa nouvelle propriété avant la date à laquelle il y a effectivement emménagé.

Conclusions du CEE

Le CEE a reconnu que l'article 10.07 du PRI manquait de clarté. Par conséquent, il a analysé cet article et le contexte du PRI dans leur ensemble. Après analyse, il a constaté quatre choses. Premièrement, les frais d'entreposage en cours de déménagement devaient être nécessaires pour être autorisés. Deuxièmement, le PRI avait pour objet de mener à bien le processus de réinstallation de la façon la plus efficiente possible et au coût le plus raisonnable possible pour l'état, tout en réduisant au minimum les répercussions négatives sur les membres. Troisièmement, il incombait aux membres de faire tout leur possible pour réduire au minimum leurs frais de déménagement. Quatrièmement, ces dépenses devaient être légitimes.

Compte tenu de ces éléments, le CEE a conclu que la décision contestée reposait sur un facteur sans importance. Effectivement, le fait que le requérant a pris des vacances au cours de la période où il a quitté son ancienne propriété et emménagé dans sa nouvelle demeure ne constituait pas un facteur déterminant. Les questions importantes étaient plutèt les suivantes : à quel moment pouvait-il habiter dans sa nouvelle propriété, et une autre habitation appropriée aurait-elle pu être disponible avant? Il n'y a jamais eu de réponses claires à ces questions. L'ambiguïté qui en résulte donne à penser qu'une partie ou la totalité des frais d'entreposage en cours de déménagement du requérant étaient peut-être nécessaires. Sans réponses claires, il était et il demeure toujours impossible de rendre une décision en toute connaissance de cause.

Recommandation du CEE datée le 15 mars 2011

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'ordonner que l'affaire soit renvoyée à l'autorité compétente pour qu'elle examine, après obtention de certains renseignements essentiels, la façon de statuer sur les frais d'entreposage en cours de déménagement du requérant.

Décision du commissaire de la GRC datée le 16 décembre 2013

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a conclu que le requérant pouvait se faire rembourser ses frais d'entreposage en cours de déménagement à même l'enveloppe de base de la politique de réinstallation et a accueilli le grief.

Le commissaire n'a pas retenu l'argument de la répondante selon lequel les frais d'entreposage du requérant découlaient de sa décision de prendre possession de sa nouvelle propriété plus tard afin de prendre des vacances déjà prévues. À l'instar du CEE, le commissaire a conclu que la question de savoir si le requérant avait oui ou non pris des vacances au cours de la période pendant laquelle il avait quitté son ancienne propriété et emménagé dans sa nouvelle demeure constituait un facteur sans importance. Selon le commissaire, le dossier montrait que le requérant avait déployé tous les efforts raisonnables pour effectuer un déménagement direct.

Le commissaire a conclu qu'il était nécessaire d'entreposer les effets mobiliers du requérant pendant leur déménagement à son nouveau lieu de travail. En outre, il a déclaré que le requérant aurait eu droit à l'indemnité d'hébergement provisoire, de repas et de frais accessoires (IHPRFA) au cours des trois semaines pendant lesquelles il avait été privé de ses effets mobiliers s'il n'avait pas pris un congé annuel pour raisons personnelles durant cette période. (Le requérant a reçu l'IHPRFA pour trois jours au cours de cette période, soit après son retour de vacances.) Puisque le versement de l'IHPRFA aurait été autorisé pour toute la période d'entreposage en cours de déménagement, ses frais d'entreposage en cours de déménagement devraient lui être remboursés à même l'enveloppe de base, conformément aux dispositions 10.02.1 et 10.07.1.a)i) du Programme de réinstallation intégré 2008.

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