Sommaire des dossiers de griefs - G-506

G-506

Le requérant a postulé un poste qui représentait une promotion pour lui. Le présumé harceleur participait au processus de sélection. Le requérant considérait que le présumé harceleur avait pris des mesures pour l'empêcher d'obtenir l'emploi. Il a déposé une plainte de harcèlement contre le présumé harceleur, l'accusant d'avoir abusé de son pouvoir pendant le processus de sélection. Aucune enquête n'a été menée sur la plainte de harcèlement et aucune autre mesure n'a été prise.

Le requérant a déposé un grief pour contester la décision de ne pas enquêter sur sa plainte. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond en concluant que le requérant n'avait pas présenté [Traduction] « suffisamment d'éléments de preuve pour établir le bien-fondé de sa plainte de harcèlement ». Il a expliqué que le requérant n'avait pas déposé de copies de sa plainte de harcèlement ni présenté un rapport important. En outre, il a déclaré que rien au dossier n'indiquait comment le présumé harceleur aurait abusé de son pouvoir.

Conclusions du CEE

D'entrée de jeu, le CEE a clarifié la portée de l'affaire dont il était saisi. Il a constaté que celle-ci concernait la façon dont la Gendarmerie avait traité la plainte de harcèlement du requérant. Par conséquent, les arguments concernant le processus de sélection en soi ne faisaient pas partie du grief.

Le CEE a constaté que le dossier dont il était saisi s'avérait incomplet, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 33(3) de la Loi sur la GRC. Il a aussi remarqué que des documents essentiels et faciles à obtenir n'avaient pas été présentés au niveau I. Par conséquent, l'arbitre de niveau I ne pouvait pas rendre de décisions éclairées sur trois questions importantes, à savoir l'identité du répondant, la nature de la décision contestée et le respect du délai. Par ailleurs, le CEE a constaté qu'en l'espèce, les directives stratégiques n'indiquaient pas clairement à qui il incombait de fournir les documents qui n'avaient pas été présentés au niveau I. D'après la jurisprudence applicable, l'arbitre de niveau I qui se trouve dans une situation comme celle en l'espèce doit, avant de rendre une décision, signifier aux parties que des documents essentiels et faciles à obtenir qui n'ont pas été présentés doivent être versés au dossier.

Le CEE a attiré l'attention sur certains principes importants dont il faut tenir compte au moment d'examiner un grief concernant une décision de ne pas enquêter sur une plainte de harcèlement. D'abord, le pouvoir discrétionnaire de décider de ne pas enquêter sur une telle plainte doit être exercé avec beaucoup de prudence et seulement dans les circonstances les plus exceptionnelles. De plus, une enquête sur une plainte de harcèlement ne peut pas se limiter à l'examen des documents présentés par le plaignant, sauf dans les rares cas où il est simplement inconcevable qu'une enquête exhaustive puisse amener à conclure qu'il y a eu harcèlement.

Recommandations du CEE datées le 17 mars 2011

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief en annulant la décision de niveau I. Il lui a aussi recommandé de renvoyer le grief à l'arbitre de niveau I pour qu'il le réexamine et rende une nouvelle décision, une fois que le dossier soit complet. En outre, il lui a recommandé d'ordonner une révision des politiques pertinentes de la Gendarmerie en vue de déterminer à qui il incombe de s'assurer que l'arbitre de niveau I obtienne un dossier complet.

Décision du commissaire de la GRC datée le 1 février 2013

Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 1er février 2013, le commissaire Robert W. Paulson a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE.

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