Sommaire des dossiers de griefs - G-507
G-507
En 2002, le requérant a participé à une concertation en milieu de travail présentée aux employés de deux sections par quatre facilitateurs à la demande de l'officier responsable. Le répondant était le coordonnateur et dirigeant principal de la concertation. Lors de la concertation, certains employés ont divulgué qu'ils avaient peur du requérant. Ce dernier était perçu comme étant un instigateur de conflits. Le répondant a alors partagé ces préoccupations avec la chaîne de commandement du requérant. À la fin du processus, l'équipe de la concertation a préparé un rapport qu'ils ont communiqué aux participants et l'officier responsable. Le rapport contenait de l'information au sujet des préoccupations que certains employés avaient à l'égard du requérant. L'officier responsable a discuté du rapport avec le requérant, et lui a indiqué qu'aucune enquête administrative ne serait déclenchée. À la suite d'une demande d'accès à l'information, le requérant a présenté un grief à l'endroit du répondant, alléguant qu'il n'avait pas respecté ses engagements en tant que facilitateur et qu'il n'avait pas respecté un principe de justice naturelle.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le requérant a respecté le délai prévu dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, parce qu'il a présenté son grief à l'intérieur de trente jours après avoir obtenu de l'information par le biais d'une demande d'accès à l'information. Le CEE a également conclu que le requérant n'avait pas démontré la pertinence de deux courriels demandés et qu'à cet égard, ces derniers n'avaient pas à être divulgués.
Le CEE a souscrit à ses conclusions dans le dossier CEE 2200-03-006 (G-352) sur cette même concertation en ce que le répondant avait bien respecté ses engagements en tant que facilitateur. De plus, dans le contexte de la concertation, le répondant n'avait ni un devoir de faire vérifier les observations des participants ni une responsabilité de donner au requérant l'occasion de répondre aux allégations. Cependant, le CEE était d'avis que le processus de concertation comportait certains aspects problématiques. Peu importe s'il existait ou non un devoir d'agir avec équité, le processus de concertation aurait été plus transparent si le requérant avait eu l'occasion de connaître les préoccupations et se faire entendre avant que celles-ci ne soient communiquées aux supérieures et ne soient portées au rapport final. Néanmoins, le CEE était d'avis que les actes du répondant dans l'exercice légitime de son mandat en tant que facilitateur n'ont pas causé un préjudice au requérant.
Recommandation du CEE datée le 31 mars 2011
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Décision du commissaire de la GRC datée le 4 décembre 2013
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
Le commissaire a exprimé son accord avec les conclusions et recommandations du CEE et a rejeté le grief.