Sommaire des dossiers de griefs - G-508

G-508

Le requérant a été victime de plusieurs incidents au travail. Sa voiture, son bureau, sa nourriture et son équipement, par exemple, ont été manipulés à son insu. Il a été insulté plusieurs fois. Du matériel pornographique a été placé dans son bureau. Il a aussi fait l'objet de menaces de violence. Il ne savait pas qui était responsable de la plupart des incidents, lesquels se sont poursuivis même après qu'il en a fait part à ses supérieurs. Il est devenu anxieux et perturbé. Plus tard, il a déposé une plainte de harcèlement. À la suite d'une enquête dans laquelle la Gendarmerie n'a manifestement pas respecté des exigences prévues dans sa politique en matière de harcèlement et dans celle du Conseil du Trésor, le répondant a statué que les incidents ne correspondaient pas à du harcèlement, et ce, pour trois raisons : premièrement, les mauvais tours étaient monnaie courante dans le milieu de travail du requérant et ne visaient personne en particulier; deuxièmement, le requérant n'était pas en mesure d'identifier les responsables des incidents; troisièmement, les témoins avaient déclaré qu'aucun des incidents ne résultait d'une intention malicieuse.

Le requérant a contesté la décision du répondant par voie de grief. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief pour plusieurs raisons, la principale étant que le requérant n'avait pas fourni suffisamment de renseignements et d'arguments pour s'acquitter du fardeau de persuasion. À titre d'argument subsidiaire, il a déclaré que, même s'il y avait eu des problèmes quant au traitement de la plainte, le requérant n'avait pas réussi à établir le bien-fondé de sa cause. Comme autre argument subsidiaire, il a fait valoir que la décision du répondant n'entraînait aucun préjudice. Le requérant conteste la décision rendue au niveau I. Il soutient que les incidents pour lesquels il a porté plainte correspondaient à la définition de [Traduction] « harcèlement » prévue dans les politiques pertinentes, que sa plainte n'a pas été traitée comme il se doit et que le rejet de sa plainte par le répondant lui a causé un préjudice. Il fait état, pour la première fois, de documents qu'il a obtenus autrement que dans le cadre de la procédure applicable aux griefs.

Conclusions du CEE

Le CEE n'a pas tenu compte des nouveaux documents du requérant, car ceux-ci auraient pu être demandés au cours de la procédure de niveau I et étaient disponibles avant que soit rendue la décision de niveau I. Le CEE a conclu que le rapport d'enquête et la décision du répondant montraient que les incidents étaient survenus. En outre, un observateur raisonnable conclurait que les incidents correspondaient aux définitions de « harcèlement; » prévues dans les politiques. Le requérant a été la cible d'actes dégradants, humiliants et menaçants qui lui ont causé un préjudice indéniable. Le dossier montrait qu'il avait fait part des incidents à ses supérieurs et qu'il souhaitait qu'on y mette fin. La Gendarmerie a pris la plainte du requérant au sérieux. Son enquête comprenait des points positifs, mais ne respectait pas certaines dispositions des politiques. En outre, le répondant a commis quatre erreurs importantes en concluant qu'il n'y avait pas eu harcèlement. Premièrement, il n'a pas appliqué de critère objectif; deuxièmement, il importait peu que d'autres personnes étaient traitées de la même façon; troisièmement, le fait que les incidents ne résultaient pas d'une intention malicieuse était sans importance; quatrièmement, même si aucun harceleur présumé n'a été identifié, les incidents constituaient malgré tout du harcèlement et il fallait s'en occuper. Il est clair que le requérant a subi un préjudice à la suite du rejet de sa plainte.

Recommandations du CEE datées le 12 mai 2012

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief, de reconnaître que le requérant avait été victime de harcèlement au travail pendant la période en cause et de présenter des excuses au requérant étant donné que l'enquête sur le harcèlement et la décision à son égard n'avaient pas été conformes aux politiques applicables en matière de harcèlement.

Décision du commissaire de la GRC

Le requérant a retiré son grief avant que le commissaire de la GRC n'ait rendu sa décision dans cette affaire.

Détails de la page

Date de modification :