Sommaire des dossiers de griefs - G-509

G-509

Le requérant avait gagné un concours pour l'obtention d'une promotion au rang de caporal dans un autre détachement. Pour bénéficier de cette promotion, le requérant devait déménager. Il a demandé à obtenir, pour lui et sa famille, un logement de l'État dans le détachement en question. À ce moment-là, aucun logement de l'État n'était disponible.

Lorsque l'officier responsable a pris sa retraite et quitté le détachement, un caporal de la localité a bénéficié du logement de l'État qu'il occupait, et ce, même si le requérant avait demandé à l'obtenir. Au bout du compte, le requérant s'est retiré du concours, vraisemblablement parce qu'il n'était pas en mesure de déménager vu le manque de logements de l'État.

Le requérant a déposé un grief après que son retrait du concours est entré en vigueur. Il soutenait qu'il n'avait pas pu déménager étant donné qu'on ne lui avait pas fourni un logement de l'État. Le répondant a soulevé la question du respect du délai prescrit, compte tenu du fait que le requérant avait déposé son grief plus de quatre mois après avoir appris qu'il ne bénéficierait pas d'un logement de l'État. Le requérant soutenait qu'il avait déposé son grief dans les trente jours suivant son retrait du concours. L'arbitre de niveau I a conclu que le grief n'avait pas été déposé dans le délai prescrit.

Conclusions du CEE

Le requérant a déposé son grief plus de quatre mois après qu'il aurait normalement dû savoir qu'il ne bénéficierait pas d'un logement de l'État. En outre, aucune circonstance ne permettrait au commissaire de la GRC de proroger le délai prescrit.

Le CEE a également conclu qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale étant donné que le requérant ne connaissait pas les arguments auxquels il devait répondre pour ce qui est de la question préliminaire relative au respect du délai prescrit.

Recommandations du CEE datées le 15 juin 2011

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif qu'il n'a pas été déposé dans le délai prescrit. Il lui a aussi recommandé de procéder à un examen de la disposition de la politique de la GRC qui limite le droit du requérant à être entendu lorsque l'arbitre de niveau I statue sur des questions préliminaires.

Décision du commissaire de la GRC datée le 1 octobre 2013

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire s'est dit d'accord avec le CEE et a rejeté le grief.

Le répondant a déclaré que le requérant devait présenter son grief dans les trente jours suivant celui où il avait appris qu'on ne lui fournirait pas un logement de l'État, mais qu'il ne l'avait pas fait. Toutefois, en l'espèce, l'affaire a été présentée « sous un tout autre jour » étant donné certaines circonstances. Le requérant s'est fait dire que le logement de l'État dans lequel il souhaitait vivre était réservé pour l'officier responsable du détachement, mais il a plus tard appris qu'il avait été attribué à un caporal. Le délai a commencé à courir à ce moment-là. Malheureusement, le requérant a présenté son grief plus de quatre mois après avoir appris cette information supplémentaire, sans expliquer aucunement les raisons de cet important retard. Le requérant a fait valoir que son grief avait été présenté dans le délai prescrit, car il l'avait déposé dans les trente jours suivant celui où il avait confirmé qu'il se retirait du concours pour l'obtention de la promotion (il s'était retiré du concours vu le manque de logements de l'État). Le commissaire a conclu que le délai n'avait pas commencé à courir à ce moment-là, car la confirmation du retrait du requérant confirmait le préjudice qu'il avait peut-être subi, mais elle ne constituait pas la cause de ce préjudice.

Le commissaire a également traité d'autres questions soulevées par le CEE. D'abord, il a convenu que l'équité exigeait que, dans le processus d'argumentations, les deux parties puissent présenter des arguments à l'arbitre de niveau I et le requérant puisse répondre aux arguments du répondant. Il a écrit que la procédure applicable aux griefs fera l'objet d'un examen en profondeur dans la foulée de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, L.C. 2013, ch. 18. Il a ordonné qu'une version caviardée de la présente décision soit transmise au centre de décision pour que les commentaires du CEE soient pris en considération dans le cadre de l'examen.

Ensuite, le commissaire a convenu que le requérant ne pouvait élargir la portée de son grief au niveau II et que le paragraphe 12(3) des Consignes du commissaire (griefs) interdisait au répondant de présenter des nouveaux renseignements au niveau II dont il avait clairement accès au niveau I. Il a écrit ce qui suit :

Si on prenait le temps et le soin de présenter tous les renseignements et les arguments pertinents au niveau I, l'arbitre aurait un portrait complet de la situation, serait capable d'examiner l'affaire en profondeur et pourrait rendre une décision complète et détaillée aux parties. Lorsque tous les renseignements sont disponibles et pris en considération, les parties peuvent être satisfaites de la décision et l'affaire n'a peut-être pas besoin d'aboutir au niveau II. Si elle y aboutit, l'arbitre de niveau II peut examiner l'information à son tour.

Enfin, des renseignements inexacts dans le certificat de signification en l'espèce, combinés au fait que celui-ci n'avait pas été signifié en personne, ont fait craindre à tort que le requérant n'avait pas présenté son grief dans le délai imparti au niveau II. À l'instar du CEE, le commissaire a déclaré qu'il était « essentiel » que les certificats de signification comprennent des renseignements exacts et qu'ils soient signifiés en personne, conformément à la Loi.

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